Huile d'olive et olives de table: organisation commune des marchés OCM (modif. règlement (CEE) n° 827/68 et abrog. règlement n° 14)

2003/0279(CNS)
En adoptant le rapport de M. Vincenzo LAVARRA (PSE, I), le Parlement a approuvé la proposition sous réserve d'amendements. En ce qui concerne les normes de qualité, le rapport interdit la production et le mélange de tous types de matières grasses et d'huile d'olive. En outre, il interdit l'emploi du terme "huile d'olive", des références et des images évoquant ce produit, l'olivier ou des parties de celui-ci, sur les étiquettes concernant les produits obtenus à partir de mélanges quels qu'ils soient de graisses végétales (y compris les matières grasses à tartiner). Un autre amendement concerne la mention de termes "huile vierge et extra vierge". L'indication sur les étiquettes de l'origine des huiles d'olive vierge et extra vierge doit être obligatoire. L'origine doit être déterminée par le pays où sont récoltées les olives utilisées pour l'extraction et non pas par le lieu de pressage et d'élaboration. Le Parlement demande enfin que les activités de contrôle administratif sur l'octroi des aides aux oléiculteurs, la surveillance du marché, la vérification de l'interdiction de coupage, la lutte contre les fraudes et la vérification de la correspondance entre les déclarations figurant sur l'étiquette et le contenu des récipients restent de la compétence des agences nationales de contrôle opérant actuellement dans le secteur oléicole en étroite coordination avec les autorités communautaires compétentes. Les agences nationales de contrôle comprennent dans leurs activités le contrôle des programmes d'activités des organisations de producteurs du secteur oléicole.�