Lutte contre le trafic de drogue: infractions pénales et sanctions applicables, dispositions minimales. Décision-cadre

2001/0114(CNS)
En adoptant sans débat le deuxième rapport de M. Arie OOSTLANDER (PPE-DE, NL) (le premier ayant été rejeté au cours de la plénière du mois de février 2002), le Parlement se rallie pour l'essentiel à la position exprimée par sa commission au fond (se reporter au résumé du 18 avril 2002). La Plénière a toutefois insisté sur la prévention, la lutte contre le trafic de drogue ne constituant qu'un des volets de cette approche préventive. Pour le Parlement, en effet, la répression doit avant tout être dirigée vers les trafiquants et les organisations criminelles et terroristes qui tirent profit de ce trafic pour financer leurs activités illégales et non contre les toxicomanes eux-mêmes. Comme sa commission au fond, la Plénière met particulièrement l'accent sur le trafic grave de drogue et d'ampleur internationale. Pour évaluer le degré de gravité du trafic, le Parlement suggère de se fonder sur divers éléments tels que l'ampleur du trafic, sa fréquence, le type de stupéfiant concerné et la somme d'argent récoltée. Le Parlement modifie en outre le volet des sanctions, estimant que les amendes devraient être infligées en plus des peines de prison et non en alternative aux peines prévues. Comme sa commission au fond, le Parlement précise également que tout le produit des amendes et des confiscations devrait être utilisé pour financer des programmes de prévention, de réinsertion des toxicomanes et d'aide aux familles. Concernant les circonstances aggravantes, le Parlement s'est opposé à l'établissement d'une liste exhaustive des catégories professionnelles - comprenant notamment les médecins, les pharmaciens, les agents des forces de police et des douanes, les gardiens de prisons, les assistants sociaux et les enseignants - qui seraient concernées, faisant valoir qu'il convient de laisser aux tribunaux une indispensable latitude d'interprétation. Pour le Parlement, en revanche, constituerait une circonstance aggravante, le fait que l'auteur d'une infraction ait déjà été condamné pour des faits similaires ou que le trafic ait servi à financer une organisation terroriste. Il refuse en outre de considérer comme une circonstance atténuante le fait que l'auteur ait fourni aux autorités compétentes des informations utiles à l'enquête. Le Parlement demande également le renforcement de la coordination en matière judiciaire et policière (y compris avec EUROPOL et EUROJUST) et des garanties minimales en matière de droit procédural. La Plénière demande enfin que le projet de décision-cadre fasse l'objet d'une évaluation tous les 3 ans (et non tous les 5 ans, comme proposé initialement).�