Avocats: exercice permanent de la profession

1994/0299(COD)
OBJECTIF: faciliter l'exercice permanent de la profession d'avocat à titre indépendant ou salarié dans un Etat membre autre que celui où la qualification a été acquise. MESURE DE LA COMMUNAUTE: Directive 98/5/CE du Parlement européen et du Conseil. CONTENU: les éléments essentiels de la directive sont les suivants: 1) Droit d'exercer sous le titre professionnel d'origine: la directive établit le principe selon lequel tout avocat a le droit d'exercer à titre permanent dans tout Etat membre sous son titre professionnel d'origine. Il peut notamment donner des consultations juridiques dans le droit de son Etat membre d'origine, en droit communautaire, en droit international et dans le droit de l'Etat membre d'accueil. Toutefois, pour l'exercice des activités relatives à la représentation et à la défense d'un client en justice, et dans la mesure où l'Etat d'accueil réserve ces activités aux avocats de cet Etat, ce dernier peut imposer aux avocats exerçant sous le titre d'origine d'agir de concert avec un avocat exerçant auprès de la juridiction saisie. 2) Obligation d'inscription: l'avocat souhaitant exercer dans un autre Etat membre que celui où il a acquis sa qualification professionnelle est tenu de s'inscrire auprès de l'autorité compétente de cet Etat membre; 3) Titre professionnel: l'avocat exerçant dans l'Etat d'accueil est tenu de le faire sous son titre professionnel d'origine. Ce titre doit être indiqué dans la langue officielle du pays d'origine et de manière à éviter toute confusion avec le titre professionnel de l'Etat d'accueil. L'avocat exerçant sous son titre d'origine est soumis aux mêmes règles professionnelles et déontologiques que les avocats exerçant sous le titre professionnel de l'Etat d'accueil; 4) Exercice salarié: l'avocat inscrit dans l'Etat membre d'accueil sous le titre professionnel d'origine peut exercer en qualité d'avocat salarié d'un autre avocat, d'une association ou société d'avocats, ou d'une entreprise publique ou privée, dans la mesure où l'Etat membre d'accueil le permet pour les avocats inscrits sous le titre professionnel de cet Etat: 5) Assimilation de l'avocat de l'Etat membre d'accueil: l'avocat exerçant sous son titre d'origine, qui justifie d'une activité effective et régulière d'une durée d'au moins trois ans dans l'Etat d'accueil, et dans le droit de cet Etat, y compris le droit communautaire, est dispensé des conditions visées à l'art. 4 de la directive 89/48/CEE pour accéder à la profession d'avocat de l'Etat d'accueil. Par ailleurs, il est prévu que l'avocat qui justifie (au moyen d'une preuve) d'une activité d'une durée d'au moins trois ans dans l'Etat d'accueil, mais d'une durée moindre dans le droit de cet Etat, peut obtenir l'accès à la profession d'avocat de l'Etat d'accueil, et le droit d'exercer sous le titre professionnel prévu dans l'Etat d'accueil, dans les conditions suivantes: - l'autorité compétente de l'Etat d'accueil prend en considération l'activité effective et régulière pendant la période précitée ainsi que toute connaissance et toute expérience professionnelle en droit de l'Etat membre d'accueil et toute participation à des cours ou des séminaires portant sur le droit de l'Etat membre d'accueil, y compris le droit professionnel et la déontologie; - l'avocat doit fournir à l'autorité compétente toutes informations ou documents utiles, notamment sur les dossiers traités par lui. L'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil vérifie alors le caractère régulier et effectif de l'activité exercée dans le cadre d'un entretien imposé au demandeur; 6) Exercice en groupe: la directive prévoit la possibilité d'exercer, sous certaines conditions, la profession d'avocat au sein d'un groupe. Elle définit les modalités suivant lesquelles l'exercice en groupe doit être effectué, lorsque ce dernier est permis dans l'Etat d'accueil. La Commission fera rapport au Parlement européen et au Conseil sur l'état d'application de la directive, dix ans au plus tard à compter de son entrée en vigueur. ENTREE EN VIGUEUR: 14/03/1998 ECHEANCE FIXEE POUR LA TRANSPOSITION: 14/03/2000.�