Accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission
Le Parlement européen a finalement adopté par 388 voix contre 87 et 12 abstentions le rapport de M. Michael CASHMAN (PSE, UK) sur l'accès du public aux documents des institutions européennes. L'accord auquel est parvenu la commission des libertés et des droits de citoyens est le fruit d'un compromis sur lequel sont tombés d'accord le rapporteur et Mme Hanja MAIJ-WEGGEN (PPE-DE, NL), le Président de la commission, M. Graham WATSON (ELDR, UK) et l'Ambassadeur de Suède auprès de l'Union européenne, M. Gunnar LUND. Le même jour, la Commission européenne et le COREPER ont adopté un texte unique. L'accord entre les trois institutions européennes fait en sorte que tout citoyen de l'Union et que toute personne morale pourront avoir accès aux documents de l'Union européenne, à quelques exceptions près qui sont clairement définies. D'autres organes et agences européens auront également l'obligation de fournir un accès au public. Les bénéficiaires pourront également être des personnes ne résidant dans l'Union. Les documents seront rapidement rendus accessibles soit après demande écrite ou plus directement via forme électronique ou par l'intermédiaire d'un registre. L'accès aux documents est limité dans les cas où l'intérêt public est menacé dans les domaines suivants : la défense et les affaires militaires, les relations internationales, la politique économique, financière ou monétaire, ainsi que la sécurité publique. Cela vaut aussi pour les documents qui portent atteinte à la vie privée des individus, les documents qui risquent d'affaiblir les intérêts juridiques d'un individu, les documents portant sur des procédures judiciaires, inspections, enquêtes ou audits financiers sauf si la publication est d'un intérêt public suprême. De même, la publication de documents à usage interne sera refusée si elle est susceptible de menacer sérieusement le processus décisionnel de l'institution concernée, sauf si un intérêt public suprême justifie cette publication. Le dispositif révisé prévoit également les modalités de demande d'accès, de traitement des demandes initiales (en insistant sur le fait qu'un demande doit être rapidement traitée, 15 jours ouvrables en principe). À noter que l'absence de réponse d'une institution endéans ce délai de principe équivaut à une réponse négative et autorise le demandeur à introduire un recours ou à s'adresser au médiateur de l'Union. Des dispositions sont prévues pour traiter les documents dits "sensibles" et fixer les modalités de leurs transmissions. Enfin, il est prévu que chaque institution publie un rapport annuel portant sur l'année écoulée dans lequel sont mentionnés le nombre de refus d'accès aux documents et le motif du refus ainsi que le nombre de documents sensibles ayant fait l'objet d'une inscription au registre. Un rapport d'ensemble est également prévu pour le 31 janvier 2004 par la Commission comprenant d'éventuelles propositions de modifications du dispositif prévu.