La mise en oeuvre de l'assistance macrofinancière aux pays tiers
2002/2265(INI)
En adoptant le rapport d'initiative de M. Bastiaan BELDER (EDD, NL) sur la mise en oeuvre de l'assistance macrofinancière aux pays tiers, le Parlement européen estime que le système juridique actuel concernant l'assistance macrofinancière (AMF) aux pays tiers est inefficace du fait de la lenteur de la procédure de décision au sein du Conseil. Il estime que ce système est inopérant - le versement des crédits pouvant prendre deux ans - et dénué de base juridique solide - en raison de l'insistance que le Conseil met à prendre pour base juridique l'article 308 du traité CE.
Dans ce contexte, le Parlement appelle la Commission, en tant qu'institution investie du droit d'initiative, à réfléchir à la présentation d'une proposition législative tenant compte des suggestions suivantes :
- l'AMF doit être coordonnée avec le reste de l'aide communautaire dans le contexte d'un dialogue politique avec les pays concernés;
- en vue de dépasser le cadre macrofinancer, l'assistance doit permettre de stimuler la stabilité économique et politique du pays bénéficiaire;
- l'AMF doit offrir une aide aux pays en crise qui sont géographiquement proches de l'Union;
- il faut clairement définir les critères d'éligibilité et d'octroi à une AMF. À cet égard, le Parlement estime que l'on pourrait s'inspirer des critères définis par le Conseil du 8 octobre 2002 et qui tiennent compte des éléments suivants :
a) caractère exceptionnel : il faut offrir une AMF aux pays en crise en dernier recours et en complément des instruments communautaires d'aide structurelle et de prévention des crises économique, financière et sociale ; la clause de discontinuité devrait être maintenue;
b) critère politique : ce critère doit être le même que celui utilisé par l'Union pour conclure des accords internationaux et être assorti d'une clause de proximité géographique;
c) complémentarité : sur base d'une évaluation de la Commission, l'AMF doit être dûment coordonnée avec les autres instruments communautaires et être octroyée en complément des ressources fournies par le FMI et les autres institutions multilatérales;
d) conditionnalité : ce critère doit tenir compte de l'interdépendance existant entre l'économie du pays bénéficiaire et l'Union, ainsi que du respect de critères macro-économiques mesurables et d'indices quantitatifs portant sur l'application du programme de réforme du pays bénéficiaire;
e) discipline financière : ce critère devrait figurer dans le budget annuel de la Communauté et ne pas constituer un critère séparé.
Par ailleurs, le Parlement estime que l'AMF ne peut avoir pour effet de financer la politique désastreuse d'un pays bénéficiaire.
Il se penche également sur la question de la base juridique de l'AMF et estime qu'elle relèverait plutôt de la coopération économique, financière et technique entre l'Union et les pays tiers, tel que cela figure dans le projet de traitéconstitutionnel proposé à la Convention européenne.
Étant donné qu'il faut encore beaucoup de temps pour que la constitution entre en vigueur, le Parlement demande la présentation, par la Commission, d'une proposition fondée sur deux principes:
- l'AMF devrait être considérée comme une assistance à des pays tiers confrontés à une crise trouvant son origine dans la situation économique, financière ou sociale du pays;
- la décision relative à l'octroi d'une AMF devrait être prise sur la base de la procédure de codécision.
Dans ce contexte, le Parlement appelle sa commission compétente du budget à ne plus approuver de crédits budgétaires en rapport avec l'AMF tant qu'une proposition appropriée n'aura pas été proposée par la Commission s'inspirant des principales considérations reprises dans la présente résolution. Il rappelle au passage qu'il pourrait invoquer l'article 59 du règlement dans une résolution ultérieure au cas où la Commission ne jugerait pas utile d'élaborer une telle proposition.
Enfin, sur le plan strictement financier, le Parlement demeure convaincu qu'une réduction du taux de provisionnement de 9% à 8%, ne réduirait pas la capacité de protection du Fonds de garantie et augmenterait la capacité de prêt sans nécessité de modifier le plafond des perspectives financières. Il est également favorable à une réduction de la garantie globale donnée à la BEI de 65% à 50%, laquelle serait sans répercussion pour la BEI.
En conclusion, le Parlement invite la Commission à soumettre une proposition en bonne et due forme incluant des paramètres révisés pour l'utilisation du Fonds de garantie.�