Alimentation animale: hygiène et traçabilité des aliments
2003/0071(COD)
En adoptant le rapport de M. Hedwig KEPPELHOFF-WIECHERT (PPE- DE, D), le Parlement européen formule de nettes réserves quant à la faisabilité et à l'opportunité de la proposition.
Il estime en effet prématuré d'introduire un système de responsabilité obligatoire au niveau européen, sans disposer d'informations et de données de base sur les systèmes existant dans l'Union européenne. Pour cette raison, la décision d'introduire un système de responsabilité et le choix de celui-ci devraient se fonder sur un rapport établi par la Commission dans un délai de douze mois à partir de l'entrée en vigueur du présent règlement. Ce rapport, outre l'examen des dispositions juridiques, systèmes et pratiques nationaux en vigueur en matière de responsabilité dans le secteur de l'alimentation animale, devrait comporter également des recommandations pour un tel système de garanties praticable et applicable au niveau de l'UE.
Un système volontaire de garanties financières devrait être en place tandis que la Commission effectue son rapport et des garanties financières obligatoires applicables pourraient entrer en vigueur à la suite de ce rapport. Les exploitants du secteur de l'alimentation animale doivent être responsables de toute infraction à la législation applicable en matière de sécurité des aliments pour animaux et doivent prouver qu'ils sont couverts par une garantie financière suffisante établie après l'étude de faisabilité et au terme d'une période n'excédant pas douze mois.
Le Parlement insiste également sur les points suivants :
- afin que le système d'enregistrement et d'agrément de toutes les entreprises du secteur de l'alimentation animale soit véritablement mis en oeuvre et que la traçabilité soit garantie, il est nécessaire de s'assurer que les entreprises du secteur de l'alimentation animale cherchent et utilisent uniquement des aliments pour animaux provenant d'établissements enregistrés et/ou agréés, conformément au présent règlement;
- la production primaire d'aliments pour animaux comprend des produits qui ne font l'objet que d'un simple traitement physique, comme le nettoyage, l'emballage, l'entreposage, le séchage naturel ou l'ensilage;
- il est nécessaire de s'assurer que les opérations réalisées par une entreprise d'alimentation pour animaux au niveau de la production primaire d'aliments pour animaux, y compris les opérations annexes ainsi que le mélange d'aliments pour animaux avec des aliments composés pour animaux à des fins d'usage personnel, ne soient pas soumises au système HACCP;
- un système d'enregistrement et d'agrément de toutes les entreprises du secteur de l'alimentation animale par les autorités compétentes des États membres assure d'une manière appropriée la traçabilité depuis le fabricant jusqu'à l'utilisateur final, et facilite la mise en oeuvre de contrôles officiels et efficaces. Les systèmes actuels de collecte de données sur les entreprises d'aliments pour animaux peuvent être employés par l'autorité compétente des États membres afin de lancer et de mettre en oeuvre le système prévu par le présent règlement;
- des dispositions modulées devraient être mises en oeuvre pour les conditions d'octroi de l'agrément, afin de s'assurerqu'elles conviennent aux différents types d'entreprises d'alimentations pour animaux. Il convient de permettre aux États membres d'accorder un agrément conditionnel lorsqu'une visite sur place permet de conclure que l'établissement répond à toutes les exigences en matière d'infrastructures et d'équipements. Toutefois, la durée d'un agrément conditionnel ne saurait dépasser six mois au total;
- il est opportun de faire référence au système d'alerte rapide introduit par l'article 50 du règlement 178/2002/CE pour le signalement d'un risque lié à des denrées alimentaires ou à des aliments pour animaux.�