Mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique. Directive sur l'égalité entre les races

1999/0253(CNS)
En adoptant le rapport de Mme Kathalijne BUITENWEG (Verts, NL), le Parlement européen demande que la proposition de directive relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement soit renforcée. Il souhaite en premier lieu que son champ d'application soit étendu : ainsi, il faut que le principe de l'égalité de traitement couvre les personnes physiques et morales et les groupes de personnes non formalisés sans distinction d'origine raciale ou ethnique ; il faut aussi que la directive couvre toutes les activités de la vie sociale afin de lutter le plus efficacement possible contre les discriminations racistes dans le monde du travail (emploi salarié ou bénévole, accès à la fonction publique), la protection sociale (soins de santé et retraites), l'éducation et la formation (y compris, les stages) ou encore l'accès au logement ou la participation à la vie culturelle, politique ou associative. Pour le Parlement, il est également nécessaire d'améliorer le traitement accordé aux ressortissants des pays tiers pour renforcer la lutte contre le racisme. Ainsi, les États membres devraient inclure la nationalité comme facteur déterminant la discrimination raciale et ethnique. Il note, à cet égard, que la participation proportionnelle (ex.: aux élections sociales) de ces personnes pourrait conforter le principe de l'égalité de traitement dans les États membres. Rappelant les instruments juridiques internationaux élaborés dans ce domaine, le Parlement souhaite que la définition de la discrimination comprenne également l'inégalité de traitement fondée sur la religion, la conviction ou la nationalité. L'incitation à la discrimination relèverait également de l'inégalité de traitement pour le Parlement qui apporte, par ailleurs, des précisions à la notion de discrimination indirecte. Le Parlement souhaite que les groupes de personnes, notamment les associations, organisations et autres personnes morales puissent porter plainte contre les comportements discriminatoires au même titre ou à l'appui d'une personne lésée. Il n'a cependant pas suivi son rapporteur qui souhaitait renforcer le renversement de la charge de la preuve. La Commission estime qu'il incombe à la partie défenderesse de prouver qu'il n'y a pas eu violation du principe de l'égalité de traitement. Le rapporteur souhaitait compléter ce texte en précisant que "le demandeur bénéficie de tout doute qui pourrait subsister" mais le Parlement s'y est opposé en rejetant l'amendement par 24 voix contre 190 et 27 abstentions. Le Parlement insiste aussi pour que cette directive figure dans l'acquis communautaire que les pays candidats devront adopter pour adhérer à l'Union. Pour ce dernier, en effet, l'égalité de traitement et la non-discrimination constituent des principes fondamentaux de l'Union. Le Parlement admet aussi que les États membres peuvent, en raison des exigences spécifiques à une activité professionnelle, prévoir une différence de traitement (il a toutefois rejeté par 80 voix contre 145 et 4 abstentions, un amendement du groupe PPE qui souhaitait étendre cette possibilité de discrimination en la fondant non seulement sur la race ou l'origine ethnique, mais aussi sur la religion oula conviction politique). Néanmoins, cette dérogation doit être appliquée de manière restrictive de sorte que 5 ans après l'application de la directive et à la lumière de l'évolution de la société, les États membres évaluent les exceptions qu'ils ont autorisé et les communiquent à la Commission. Le Parlement demande également que cette directive présentée conjointement à deux autres directives fondées sur l'article 13 du traité d'Amsterdam n'ait pas pour effet d'offrir une protection dont la valeur serait supérieure à la valeur accordée par ces autres directives. Il faut en outre que cette directive contribue à éliminer les inégalités entre les hommes et les femmes, ces dernières patissant infiniment plus de discriminations multiples. Par ailleurs, le Parlement insiste sur les recours afin qu'ils soient le plus efficace possible : les États membres devraient, dans ce cadre, fournir une assistance pour frais de justice selon les critères les plus favorables dans la législation nationale. Des possibilités de concilaition devraient également être prévues. Les autorités publiques et les employeurs devraient en outre tenir à jour des statistiques sur les aspects de l'emploi et de la formation des personnes couvertes par cette directive. Par ailleurs, le Parlement insère un nouvel article sur le respect de l'égalité de traitement comme condition de la passation de contrats (mesure dans laquelle une entreprise ou une organisation respecterait les dispositions de cette directive avant la passation de tout contrat). Il exige des sanctions proportionnées, efficaces et dissuasives, notamment le paiement d'une indemnisation aux victimes à l'encontre de qui ne respecterait pas le principes de l'égalité de traitement et souhaite que les organismes publics bénéficent de formations adéquates relativement au principe de non-discrimination. Une sensibilisation adéquate de la société est également souhaitée. En matière de concertation sociale, le Parlement demande un dialogue approfondi entre partenaires sociaux dans ce cadre, ainsi qu'un dialogue civil entre autorités publiques compétentes et ONG responsables. Les organismes indépendants mis en place par la directive pour recevoir les plaintes des victimes de discriminations devraient pouvoir enquêter et apporter une aide concrète aux victimes. Ces organismes devraient en outre bénéficier de soutiens financiers nationaux appropriés (ex.: les États membres devraient pouvoir prendre en charge totalement le coût des plaintes de personnes défavorisées). Enfin, pour le Parlement, les dispositions nationales contraires au principe de l'égalité de traitement devraient totalement disparaître d'ici au 31.12.2002 au plus tard.�