Banques: caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et opérations sur titres, garanties

1996/0126(COD)
OBJECTIF: limiter le risque systémique inhérent aux systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et limiter à un minimum les perturbations occasionnées à un système par une procédure d'insolvablité contre un participant à ce système. MESURE DE LA COMMUNAUTE: directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres. CONTENU: la directive confère une validité juridique au netting de paiements, prévoit qu'une fois introduits dans un système de paiement ou de règlement des opérations sur titres, les ordres de transfert sont irrévocables, et dispose que les procédures d'insolvabilité ne pourront être appliquées rétroactivement et que la législation applicable en matière d'insolvabilité est celle de l'Etat membre du système concerné. La directive précise: - que les ordres de transfert et la compensation produisent leurs effets en droit et sont opposables aux tiers en cas de procédure d'insolvabilité contre un participant à un système; - que la garantie constituée dans le cadre de la participation à un système n'est pas affectée par la procédure d'insolvabilité contre le participant qui a constitué la garantie; - que l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité est le moment où l'autorité judiciaire ou administrative compétente rend sa décision. A noter que les garanties constituées en faveur des banques centrales des Etats membres ou de la future Banque centrale européenne sont également couverts par la directive. La directive contribue donc à améliorer l'efficacité des systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et à diminuer leur coût tout en fournissant un cadre juridique pour le fonctionnement harmonieux de la politique monétaire unique dans l'Union économique et monétaire. ENTREE EN VIGUEUR: 16/06/1998 ECHEANCE FIXEE POUR LA TRANSPOSITION: 11/12/1999 �