Sécurité maritime: niveau minimal de formation des gens de mer

1996/0240(SYN)
OBJECTIF : modifier la directive 94/58/CE sur le niveau minimal de formation des gens de mer. MESURE DE LA COMMUNAUTE : Directive 98/35/CE du Conseil modifiant la directive 98/58/CE concernant le niveau minimal de formation des gens de mer. CONTENU : les modifications apportées à la directive 94/58/CE tiennent compte des dispositions : a) de l'annexe révisée, adoptée en 1995, de la Convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (convention STCW de 1978); b) du code de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, adopté en 1995 (code STCW). Les modifications en question portent notamment sur les points suivants : -brevets des capitaines, officiers et opérateurs des radiocommunications, -principes régissant les voyages à proximité du littoral, -sanctions pénales ou disciplinaires, -normes de qualité (enseignement et formation), -revalidation des brevets et des certificats, -utilisation de simulateurs, -responsabilité des compagnies maritimes, -aptitude au service (notamment aptitude physique visuelle et auditive), -contrôle par l'Etat du port, -détention. La directive fixe le principe selon lequel les Etats membres ne reconnaissent les qualifications des gens de mer que lorsqu'elles sont délivrées par des parties (ou en leur nom) de la STCW et que ces qualifications sont au moins conformes aux prescriptions de cette convention. Une annexe (annexe I) définit clairement les formations requises par les Etats membres, conformément à la convention STCW. Les Etats membres peuvent toutefois fixer des normes plus élevées que les normes minimales fixées par la convention STCW et la directive. La directive établit également des critères communs pour la reconnaissance par les Etats membres de brevets délivrés par des pays tiers (annexe II), tout en leur laissant une marge d'action individuelle lorsqu'une action harmonisée n'est pas nécessaire. Les Etats membres doivent s'assurer que les normes de compétences, de délivrance et d'approbation des brevets sont entièrement respectées. Ces critères seront revus endéans les 5 ans qui suivent l'application de la directive. En ce qui concerne les périodes minimales de repos du personnel de veille, la directive indique qu'un instrument séparé portant sur la durée du temps de travail sera ultérieurement prévu. Elleprévoit néanmoins des dispositions en matière de repos du personnel chargé du quart. Enfin, des dispositions sont prévues afin de faciliter la compréhension de la communication à bord, notamment en prévoyant que le personnel soit dûment informé dans une langue qu'il comprend. ENTREE EN VIGUEUR DE LA DIRECTIVE : 17.06.1998. DATE DE TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE EN DROIT NATIONAL : 01.07.1999.�