Règlement PE, art. 117 et 139: mesures de précaution pour appliquer les règles générales de multilinguisme

2003/2227(REG)
En adoptant le rapport de M. Gianfranco DELL'ALBA (NI, I) sur les règles de multilinguisme applicables au Parlement européen, ce dernier s'est rallié à la position de sa commission au fond et a décidé de modifier son règlement intérieur en la matière à compter du 1er mai 2004, date de l'adhésion de 10 nouveaux États membres. Les modifications visent pour l'essentiel à prendre en compte l'impact linguistique qu'auront les futurs élargissements ou toute autre modification dans la situation linguistique des États membres sur le travail quotidien des parlementaires. Sachant que le principe du "multilinguisme intégral" est une donnée fondamentale et inscrite dans les Traités de l'Union européenne, et qu'il ne saurait être question au sein du Parlement européen, de remettre en question un tel principe en séance plénière, moment où les débats et les textes adoptés expriment la position officielle de l'ensemble des citoyens européens, le Parlement indique que des aménagements "transitoires" pourraient être envisagés pour alléger la charge de travail et les contraintes linguistiques d'un Parlement comportant 20 langues officielles. Les aménagements envisagés prévoient qu'une approche différenciée et plus fonctionnelle puisse s'appliquer à tous les autres organes du Parlement en dehors des séances plénières (qui maintiendraient le principe du multilinguisme intégral). Toutefois, même pour la Plénière, ce principe ne pourra s'appliquer que progressivement, compte tenu du déficit en interprètes de conférences que connaissent toujours certaines nouvelles futures langues officielles (notamment le maltais et le letton). Au niveau des autres organes qui, par définition, exercent tous un travail préparatoire, l'accent sera mis sur une adéquation aux besoins effectifs des membres qui les composent. Ainsi, ce seront aux députés ou à leurs suppléants qu'il appartiendra de décider le régime linguistique qu'il sera bon d'adopter en commission parlementaire ou aux cours des réunions de délégations, notamment. Sachant en outre que les lieux de travail du Parlement sont multiples, le Parlement estime qu'un traitement équivalent devrait s'appliquer à ces lieux en matière linguistique. En revanche, toute réunion se tenant en dehors de ces trois lieux (Strasbourg, Bruxelles et Luxembourg) devrait faire l'objet d'une analyse des besoins au cas par cas, compte tenu des frais supplémentaires et parfois disproportionnés qu'elles peuvent entraîner et de l'exigence d'ajouter le cas échéant des langues non communautaires dans le cadre des relations extérieures de l'Union. Il est donc prévu que, dans ce cas, l'interprétation soit assurée à partir des langues des membres qui ont confirmé leur venue aux dites réunions et vers ces langues. Ce régime pourrait, éventuellement, également être assoupli avec l'accord des membres mais en cas de désaccord il appartiendrait au Bureau de trancher la question. En conséquence, le Parlement modifie l'article 117 de son règlement intérieur (multilinguisme) afin qu'à titre"transitoire" pour les langues des 10 nouveaux États membres et ce jusqu'au 31.12.2006, des aménagements soient prévus pour les réunions de commission et de délégation, afin de tenir compte de la disponibilité effective d'interprètes. Dans le même temps, le Secrétaire général du Parlement serait tenu d'informer le Bureau sur les progrès réalisés en vue de l'objectif de multilinguisme prévu par l'article 117. À tout moment, il serait également possible sur recommandation du Bureau d'abroger cette mesure transitoire ou du délai de sa mise en oeuvre. À noter encore que le rapport établi par M. DELL'ALBA indique également que pour les organes autres que la plénière, une hiérarchisation des documents écrits pourrait être envisagée, en ne traduisant pas systématiquement ceux qui n'ont qu'un caractère préliminaire (ex.: document de travail, ...), sont d'ordre purement programmatique (ex.: ordres du jour, calendriers, ...) ou représentant une fonction de greffe (ex.: procès-verbaux, ...) ou encore de nature administrative. Une réflexion pourrait également être conduite sur le traitement à accorder aux amendements, en tout cas en commission.�