Convention Schengen: accès des services délivrant les certificats d'immatriculation au système d'information SIS, modification de la convention d'application

2003/0198(COD)
En adoptant le rapport de M. Carlos COELHO (PPE-DE, P), le Parlement européen approuve la proposition de la Commission, sous réserve d'amendements formulant les demandes suivantes : - il convient de permettre aux instances ou aux services des États membres strictement définis à cet effet et chargés de délivrer les certificats d'immatriculation des véhicules d'avoir accès aux données relatives aux véhicules à moteur d'une cylindrée supérieure à 50 cm3, aux données relatives aux remorques et aux caravanes d'un poids à vide supérieur à 750 kg ainsi qu'aux données concernant les certificats d'immatriculation et les plaques d'immatriculation volés, détournés ou égarés de manière à leur permettre de vérifier si les véhicules qui leur sont présentés en vue d'une immatriculation n'ont pas été volés, détournés ou égarés; - les données peuvent être utilisées exclusivement aux fins prévues; - il convient d'exclure du champ de la proposition les données concernant les documents officiels vierges et les documents d'identité délivrés; - chaque année, après consultation de l'autorité de contrôle commune établie conformément à la Convention en ce qui concerne les règles relatives à la protection des données, la Commission publie un rapport à l'intention du Parlement européen et du Conseil. Dans ce rapport, la Commission indique d'abord le nombre de recherches effectuées ainsi que de véhicules volés identifiés, et les mesures prises pour assurer le respect des règles relatives à la protection des données; - chaque État membre veille à ce que toute transmission de données à caractère personnel soit enregistrée dans la partie nationale du Système d'Information Schengen par l'instance gestionnaire du fichier, afin de contrôler si l'interrogation est admissible. L'enregistrement précise notamment la personne ou l'objet visés par la recherche, le terminal ou l'utilisateur effectuant la recherche, le lieu, la date et l'heure, ainsi que les motifs, de la recherche. L'enregistrement ne peut être utilisé qu'à cette fin et est effacé au plus tard un an après qu'il a été fait.�