Code des douanes communautaire: traitement, contrôle et informations sur les risques (modif. règlement (CE) n° 2913/92)
2003/0167(COD)
Le Parlement a adopté le rapport de Mme Janelly FOURTOU (PPE- DE, F) par 454 voix pour, 7 contre et 51 abstentions.
Le Parlement approuve la proposition de la Commission en ce sens qu'il était nécessaire d'établir un niveau de protection équivalent en matière de contrôle douanier sur les biens qui entrent à l'intérieur de l'Union. En vue de réaliser cet objectif, il est nécessaire d'établir un niveau équivalent de contrôles douaniers dans l'ensemble de l'Union, de garantir une application harmonisée des contrôles douaniers par les Etats membres.
Le Parlement souhaite préciser les conditions dans lesquelles les informations fournies aux douanes par les opérateurs économiques peuvent être communiquées à d'autres autorités du même État membre, d'autres États membres, à la Commission ou aux autorités de pays tiers. A cet égard, il convient d'indiquer clairement que les dispositions en matière de protection des données (directive 95/46/CE et règlement 45/2001/CE notamment) s'appliquent au traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes ainsi que par toute autre autorité recevant communication de données en vertu du code des douanes.
Les députés soulignent également que les contrôles relatifs à la sécurité doivent normalement être effectués dans les bureaux de douane d'entrée situés aux points d'entrée de la Communauté, alors que les contrôles opérés pour la perception de droits ou à des fins similaires doivent normalement être effectués dans les bureaux de douane d'importation situés à l'intérieur dudit territoire.
Des dispositions générales pour les opérateurs agréés ont été introduites, dans la ligne politique du programme des opérateurs économiques agréés, afin de permettre des facilités dans le cadre de cette nouvelle législation, à la fois en ce qui concerne les déclarations préalables à l'arrivée et préalables au départ, et tous les autres types de facilités.
Le Parlement a adopté un amendement qui ajoute que le contrôle douanier aux fins d'une application correcte de la législation communautaire peut être exercé dans un pays tiers si un accord international le permet. Si des contrôles sont exécutés par des autorités autres que les autorités douanières, les parlementaires estiment que ces contrôles devraient être exercés en étroite collaboration avec les autorités douanières.
Concernant la communication de données confidentielles aux douanes et à d'autres administrations de pays tiers, l'Assemblée a voté en faveur d'un amendement qui établir que cela ne devrait être admis que dans le cadre d'un accord international prévoyant que les dispositions relatives à la protection des données sont respectées.
Le Parlement a enfin décidé de modifier la proposition de la Commission en ajoutant que des autorités douanières peuvent exercer tous les contrôles qu'ils estiment nécessaire pour garantir que des règles douanières et des autres dispositions législatives qui gèrent les mouvements internationaux des marchandises sont correctement appliquées.�