Propriété industrielle: dessins et modèles, protection juridique
1993/0464(COD)
OBJECTIF: assurer une protection juridique efficace aux dessins ou modèles industriels dans les Etats membres de la Communauté, réduire les obstacles juridiques à la liberté de circulation des biens auxquels sont appliqués des dessins ou modèles et instaurer dans le marché commun un système de concurrence exempt de distorsions.
MESURE DE LA COMMUNAUTE: directive 98/71/CE du Parlement européen et du Conseil sur la protection juridique des dessins ou modèles.
CONTENU: en vertu de la directive, les Etats membres doivent protéger les dessins ou modèles par l'enregistrement et conférer à leurs titulaires des droits exclusifs. La protection d'un dessin ou modèle par l'enregistrement n'est assurée que dans la mesure où il est nouveau et présente un caractère individuel:
a) nouveauté: un dessin ou modèle est considéré comme nouveau si, à la date de présentation de la demande d'enregistrement ou à la date de priorité, si une priorité est revendiquée, aucun dessin ou modèle identique n'a été divulgué au public;
b) caractère individuel: un dessin ou modèle est considéré comme présentant un caractère individuel si l'impression globale qu'il produit sur l'utilisateur averti diffère de celle que produit sur un tel utilisateur tout dessin ou modèle qui a été divulgué au public avant la date de présentation de la demande d'enregistrement ou la date de priorité, si une priorité est revendiquée.
La protection d'un dessin ou modèle appliqué à un produit ou incorporé dans un produit qui constitue une pièce d'une produit complexe n'est considéré comme nouveau et présentant un caractère individuel que dans la mesure où:
a) la pièce, une fois incorporée dans le produit complexe, reste visible lors d'une utilisation normale de ce produit, et
b) les caractéristiques visibles de la pièce remplissent en tant que telles les conditions de nouveauté et de caractère individuel.
Par "utilisation normale" on entend l'utilisation par l'utilisateur final, à l'exception de l'entretien, du service ou de la réparation.
En principe, un dessin ou modèle est réputé avoir été divulgué au public après enregistrement ou autrement, ou exposé, utilisé dans le commerce ou rendu public de toute autre manière, sauf si ces faits, dans la pratique normale des affaires, ne pouvaient raisonnablement être connus des milieux spécialisés du secteur concerné, opérant dans la Communauté avant la date de présentation de la demande d'enregistrement ou la date de priorité, si une priorité est revendiquée.
En vertu de la directive, la protection conférée par l'enregistrement d'un dessin ou modèle s'étend à tout dessin ou modèle qui ne produit pas sur l'utilisateur averti une impression visuelle globale différente. En ce qui concerne la durée de protection, la directive prévoit que, par l'enregistrement, un dessin ou modèle est protégé pendant une ou plusieurs périodes de 5 ans à compter de la date de présentation de la demande d'enregistrement. La durée de protection pourra être prorogée d'une ou de plusieurs périodes de 5 ans jusqu'à un maximum de 25 ans à compter de la date de présentation de la demande.
A noter que la Commission devra présenter, au plus tard à la fin de 2005, une proposition de révision de la directive, sur la base d'une analyse des effets de ses dispositions sur l'industriecommunautaire. En attendant cette révision, les Etats membres maintiennent en vigueur leurs dispositions juridiques existantes relatives à l'utilisation du dessin ou modèle d'une pièce utilisée dans le but de permettre la réparation d'un produit complexe en vue de lui rendre son apparence initiale et n'introduisent des modifications à ces dispositions que si l'objectif en est de libéraliser le marché de ces pièces.
ENTREE EN VIGUEUR: 17/11/1998.
ECHEANCE FIXEE POUR LA TRANSPOSITION: 28/10/2001.�