Transporteurs: reconnaissance mutuelle des diplômes, libre établissement

1997/0029(SYN)
OBJECTIF: poursuivre le processus d'harmonisation concernant l'accès à la profession de transporteur routier et la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres, en supprimant les facteurs de distorsion de concurrence. MESURE DE LA COMMUNAUTE: directive 98/76/CE du Conseil modifiant la directive 96/26/CE. CONTENU: les principales modifications apportées à la directive 96/26/CE sont les suivantes: a) le champ d'application de la directive est élargi: la nouvelle directive s'applique aux entreprises qui utilisent des véhicules dont le poids maximum autorisé (PMA) dépasse 3,5 tonnes. Les Etats membres peuvent dispenser les entreprises utilisant des véhicules dont le PMA se situe entre 3,5 et 6 tonnes de l'application de la directive, à condition qu'ils effectuent exclusivement des transports locaux ou n'ayant qu'une faible incidence sur le marché des transports; b) les dispositions concernant l'honorabilité prévoient que cette condition n'est pas ou plus satisfaite si le transporteur a été condamné pour des infractions graves à certaines réglementations relatives au transport routier: conditions de rémunération et de travail de la profession; temps de conduite et de repos des conducteurs; poids et dimensions des véhicules utilitaires; sécurité routière et sécurité des véhicules; protection de l'environnement et responsabilité professionnelle; c) les exigences financières sont simplifiées: l'entreprise doit disposer d'un capital et de réserves d'une valeur égale à 9 000 euros pour un seul véhicule et à 5 000 euros pour chaque véhicule supplémentaire; d) en ce qui concerne la capacité professionnelle, la directive prévoit: - une procédure d'examen plus détaillée, une mise à jour et une extension des matières d'examen ainsi que l'introduction d'un niveau minimal harmonisé des connaissances requises pour chaque matière; - le maintien d'examens différents, selon que le candidat souhaite effectuer des transports nationaux ou internationaux; - l'exemption de l'examen, à titre permanent, pour les candidats justifiant d'une expérience pratique d'au moins cinq ans, à condition que ces candidats passent un examen de contrôle dont les modalités seront fixées par les Etats membres conformément à la liste des matières figurant à l'annexe I de la directive; - l'établissement d'un modèle communautaire d'attestation de capacité professionnelle, constituant un document de preuve suffisant pour la reconnaissance mutuelle de la capacité professionnelle; - la possibilité d'autoriser les Etats membres, pendant une période limitée et après consultation de la Commission, à soumettre à un examen complémentaire les personnes qui n'ont jamais obtenu auparavant un certificat de capacité professionnelle dans un Etat membre, mais qui ont réussi l'examen dans un autre Etat membre alors qu'elles avaient leur résidence normale dans un autre Etat membre où elles ont l'intention d'exercer pour la première foisla profession. L'examen complémentaire porte alors sur des domaines dans lesquels les aspects nationaux de la profession de transporteur diffèrent de ceux de l'Etat membre dont ces personnes ont réussi l'examen; e) en ce qui concerne le contrôle de l'application de ladirective, la directive prévoit que les Etats membres vérifient régulièrement, et au moins tous les cinq ans, si les conditions d'accès à la profession sont encore remplies. Les Etats membres sont tenus de prévoir un régime de sanctions pour les infractions aux dispositions nationales adoptées conformément à la directive. Tous les transporteurs routiers relevant du champ d'application de la directive et exerçant la profession avant le 01/10/1999, devront répondre aux nouvelles exigences en matière de capacité financière au plus tard le 01/10/2001. ENTREE EN VIGUEUR: 14/10/1998. ECHEANCE FIXEE POUR LA TRANSPOSITION: 01/10/1999.�