Énergie: marché intérieur du gaz naturel, échanges transfrontaliers, accès au réseau
2003/0302(COD)
En adoptant le rapport de M. Esko SEPPÄNEN (GUE/NGL, FIN) , le Parlement européen a largement amendé la proposition de la Commission. Les principaux amendements concernent le champ d'application du règlement, les procédures de comitologie et l'entrée en vigueur du texte.
Contrairement à la position de la Commission, estimant que le règlement doit être appliqué en tenant compte des particularités des marchés nationaux et régionaux, les députés ont mis l'accent sur les questions transfrontalières. Ils ont prévu, en particulier, de permettre aux utilisateurs de réseaux de pays tiers de transférer leur gaz d'un système de transport dans un autre système physiquement raccordé dans l'UE. Le présent règlement devra s'appliquer à tous les systèmes de transport de gaz pour lesquels l'accès réglementé des tiers aux réseaux est prescrit conformément à la directive 2003/55/CE.
Les notions d'"accords de raccordement", "d'accords de rééquilibrage opérationnel" et de "points pertinents" ont été ajoutées.
S'intéressant aux redevances perçues pour l'accès au réseau, les députés ont approuvé la position de la Commission selon laquelle des principes communs sur les redevances d'accès sont nécessaires à l'élimination des obstacles transfrontaliers aux échanges. Les députés estiment que les redevances doivent fournir des incitations à l'investissement et préserver ou instaurer l'interopérabilité pour les réseaux de transport.
Afin de garantir des tarifs transparents, objectifs et non discriminatoires, le Parlement souligne que les autorités nationales de régulation doivent publier des informations relatives à la formation, à la méthodologie et à la structure des tarifs.
Des normes pour l'accès des tiers au réseau sont essentielles pour assurer des opportunités commerciales équivalentes à tous les opérateurs, y compris les nouveaux entrants sur le marché et les PME. L'interopérabilité entre les différents réseaux à leurs points de frontière devrait être assurée par des accords normalisés de raccordement et par des accords normalisés d'équilibrage opérationnel.
Le Parlement a également adopté un amendement interdisant aux gestionnaires de réseau de transport de contourner les dispositions du règlement en créant une autre compagnie détenant le monopole des droits à capacité. Toute compagnie détenant un monopole des droits à capacité à long terme, et désirant vendre ou attribuer des services à des tiers, a les mêmes obligations que le gestionnaire du réseau de transport du gazoduc objet de ces droits. Le cas échéant, des services d'accès à des tiers peuvent être accordés, à condition que les utilisateurs du réseau fournissent des garanties en ce qui concerne la solvabilité de ces mêmes utilisateurs.
De plus, les utilisateurs du réseau ne doivent pas être soumis à l'obligation d'équilibrer leurs recettes et leurs dépenses sur une période plus courte qu'il n'est possible en utilisant un système d'équilibrage basé sur le marché. Pendant la période transitoire, l'autorité nationale de régulation doit assurer l'existence d'un service d'équilibrage non basé sur le marché qui favorise l'entrée de nouveaux acteurs.
Pour l'adaptation future des orientations, la Commission devrautiliser la procédure de comitologie. Les députés souligne l'importance pour la Commission de consulter le Forum des régulateurs européens du gaz et le Groupe des régulateurs européens. Le comité devra consulter les gestionnaires de réseau de transport, les utilisateurs du réseau et les consommateurs de gaz avant de transmettre son avis à la Commission.
Le règlement devra entrer en vigueur le 1er juillet 2005. Les députés estiment qu'il ne doit y avoir aucune exception.�