Système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté, au titre des mécanismes de projet du protocole de Kyoto

2003/0173(COD)
En adoptant le rapport de M. Alexander de ROO (Verts/ALE, NL), le Parlement européen a approuvé un compromis sur ce qu'il est convenu d'appeler la "directive de liaison" qui concerne les changements climatiques et le Protocole de Kyoto. Aux termes de ce compromis, la date de l'entrée en vigueur de la directive est avancée à janvier 2005 au lieu de 2008 prévue précédemment. Le point clé controversé était l'introduction d'un lien entre l'usage de la mise en oeuvre conjointe et des mécanismes de développement propre et l'utilisation des puits de carbone, c'est-à-dire des plantations forestières et des implantations hydroélectriques. Le compromis appuie une position qui permettra aux États membres de poser eux-mêmes des limites à l'emploi des mécanismes flexibles. Cependant, cela ne modifie pas l'accord politique atteint à Bonn et les décisions de Marrakech suivant lesquelles l'action domestique - même avant l'échange de quotas d'émissions - devrait être le premier moyen de réduire les émissions. Dans la directive, sur l'échange des quotas d'émissions, le Parlement s'est efforcé de mettre en oeuvre une règle supplémentaire suivant laquelle au moins 50% des efforts visant à réduire les gaz à effet de serre auront lieu au niveau domestique et au moins 50% en-dehors de l'Union européenne. En ce qui concerne les puits de carbone, le Parlement a soutenu la Commission dans son plan de bannir leur utilisation dans le cadre des mises en oeuvre conjointes conjointes et des mécanismes de développement propre. Selon le compromis a été discuté et adopté par le Parlement, les activités forestières ne doivent pas être utilisées dans ce système d'échanges de quotas. Alors que la commission au fond souhaitait exclure les grands projets hydroélectriques des mécanismes de flexibilité, le compromis adopté prévoit que les activités de projets et de productions hydroélectriques doivent être considérées comme des mises en oeuvre conjointes et des mécanismes de développement propre mais les États membres devraient garantir en approuvant de telles activités d'une capacité excédant 20 MW que les critères internationaux et les lignes directrices correspondantes incluant celles contenues dans le rapport final de la Commission mondiale sur les barrages en l'an 2000 seront respectées au cours du développement de telles activités.�