Transport routier, aménagement du temps de travail: travailleurs mobiles et conducteurs indépendants

1998/0319(COD)
En adoptant la recommandation pour la deuxième lecture de M. Stephen HUGHES (PSE, UK) sur l'aménagement du temps de travail des routiers, le Parlement européen amende la position commune du Conseil afin que les conducteurs indépendants soient inclus dans le champ d'application de la directive trois ans après la date limite pour la transposition de la directive. La période de transposition est elle-même ramenée à deux ans au lieu de trois, comme le proposait le Conseil. Le temps de travail est défini de façon plus claire par le Parlement tant pour les conducteurs indépendants que pour les travailleurs mobiles. Le travail de nuit ne pourrait excéder 8 heures par période de 24 heures. Il peut être étendu à 10 heures si une moyenne de 8 heures par jour n'est pas dépassée pendant une période de référence à déterminer après consultation de l'ensemble des acteurs. La définition des conducteurs indépendants et des travailleurs de nuit est également spécifiée plus clairement. Pour le Parlement, les conducteurs indépendants devraient tenir un registre de leur temps de travail, qu'ils devraient dûment conserver deux ans. Les États membres devraient également effectuer des contrôles sur les temps de travail effectués, équivalant à au moins 2% de l'ensemble des jours de travail prestés dans ce secteur. Le moyen de contrôle le plus important dans ce contexte serait le tachygraphe numérique. De plus, les États membres devraient prendre les mesures nécessaires pour que les travailleurs mobiles et les conducteurs indépendants ne travaillent en aucune circonstance pendant six heures consécutives sans interruption. Ils devraient en outre veiller à ce que les relations entre les chargeurs, les commissionnaires de transports, les maîtres d'oeuvre et les sous-traitants soient régies par l'adoption de contrats obligatoires garantissant la mise en oeuvre conforme de la directive. Les États membres devraient déterminer un éventail commun de sanctions pour les infractions aux dispositions nationales adoptées en vertu de la présente directive et prendre les mesures pour que ces sanctions soient effectives. Par ailleurs, le Parlement réinstaure une clause générale de non-régression dans le dispositif proposé. Enfin, le Parlement invite la Commission à soumettre, dans les douze mois de l'entrée en vigueur de la directive, une proposition de révision du règlement 3820/85/CE relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine du transport par route, afin d'y inclure une définition du temps de travail compatible avec la présente directive.�