Accord de pêche CE/Sénégal: protocole pour la période du 1 mai 1997 au 30 avril 2001

1997/0179(CNS)
OBJECTIF : adoper un nouveau protocole de pêche entre la Communauté et le Sénégal fixant les conditions techniques et financières des activités de pêche des navires communautaires dans les eaux sénégalaises pour la période allant du 01.05.1997 au 30.04.2001. MESURE DE LA COMMUNAUTE : Règlement 542/98/CE du Conseil relatif à la conclusion du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord entre la Communauté economique européenne et le Sénégal concernant la pêche au large de la côte sénégalaise, pour la période du 01.05.1997 au 30.04.2001. CONTENU : Le protocole approuvé entre la Communauté et le Sénégal prévoit l'octroi de licences pour des navires communautaires opérant dans les eaux sénégalaises, avec une nouvelle obligation de captures au Sénégal pour certains types de poissons. Des licences sont ainsi octroyées par catégorie de navires pour : - 3 chalutiers de pêche démersale côtière (poissons et céphalopodes) ne débarquant pas leurs captures au Sénégal dans la limite de 331 TJB (avec faculté de pêche avec congélation pour 150 TJB); - 11 chalutiers de pêche démersale profonde ne débarquant pas leurs captures au Sénégal dans la limite de 3.750 TJB; - 7 chalutiers congélateurs de pêche démersale côtière (poissons et céphalopodes) débarquant et commercialisant une partie de leurs captures au Sénégal dans la limite de 1.800 TJB; - 29 chalutiers congélateurs de pêche démersale profonde aux crustacés (à l'exception de la langouste) ne débarquant pas leurs captures au Sénégal dans la limite de 4.119 TJB; - 12 thoniers canneurs; - 41 thoniers senneurs congélateurs; - 23 palangriers de surface; - 22 chalutiers congélateurs de pêche pélagique par an, dont 6 navires pouvant pêcher simultanément. Le quota maximum de captures est fixé à 25.000 tonnes de poisson pélagique par an. Le nombre total de chalutiers de pêche démersale est fixé à 50 navires (avec un seuil de tolérance de 8% par catégories, mais les parties peuvent revoir ce seuil d'un commun accord). La durée des licences est fixée par catégorie de de navire de pêche. Elles ne peuvent être inférieure à un mois. En contrepartie, le Sénégal se verra octroyer une compensation financière de 48 millions d'écus, payables en 4 tranches annuelles égales. Les autorités sénégalaises sont seules responsables de l'affectation de cette somme. Outre les possibilités de pêche fixées dans le cadre du nouveau protocole, la règlement fixe une clé de répartition des possibilités de pêche chalutière et thonière entre 5 Etats membres (l'Italie, la Grèce, l'Espagne, la France et le Portugal) en se basant sur la répartition des possibilités de pêche traditionnelle de l'accord. Par ailleurs, le règlement fixe une obligation de débarquement de thon au Sénégal à charge des armateurs communautaires selon la clé de répartition suivante : -44% pour les thoniers français, -56% pour les thoniers espagnols. ENTREE EN VIGUEUR : le règlement entre en vigueur le 18.03.1998, le protocole de pêche entrant en vigueur lorsque les parties se seront notifiés l'accomplissement des procédures nécessaires àcet effet.�