Aide à la Bosnie-Herzégovine, la Croatie, la RF Yougoslavie et l'Ancienne République yougoslave de Macédoine ARYM
1998/0023(CNS)
OBJECTIF : apporter des modifications techniques au règlement 1628/96/CE sur la reconstruction et la réhabilitation en ex-Yougoslavie afin d'améliorer les mesures à l'oeuvre pour l'octroi de l'aide communautaire.
MESURE DE LA COMMUNAUTE : Règlement 851/98/CE du Conseil modifiant le règlement 1628/96/CE relatif à l'aide en Bosnie-Herzégovine, à la Croatie, à la République fédérale de Yougoslavie et à l'ancienne République yougoslave de Macédoine.
CONTENU : Vu les circonstances exceptionnelles prévalant dans les pays couverts par le règlement 1628/96/CE portant sur l'aide à l'ex-Yougoslavie, un règlement modificatif est adopté afin de rendre les procédures d'application plus souples et d'accélérer la mise en oeuvre des projets.
Des mesures sont en particulier prévues en vue de renforcer la cohérence des actions envisagées. Une étroite coordination est ainsi prévue entre Conseil et Commission ainsi que, le cas échéant, avec le Haut représentant de la Bosnie en vue d'améliorer l'efficacité de l'aide. Dans cette région particulière, il est également envisagé de nommer un délégué spécial assumant la responsabilité de toutes les activités menées par la Commission. Cette personne disposerait de pouvoirs de décision en grande partie autonomes et serait assistée par une solide équipe de gestion, d'assistance technique et de contrôle.
Outre le renforcement du personnel en Bosnie, le règlement envisage une série de mesures spécifiques visant à rendre plus visible l'aide de l'Union européenne (principal donateur) et à renforcer l'efficacité et la rapidité des aides.
Ces mesures portent sur :
- les contrats de services : des contrats d'assistance technique d'un montant maximal de 400.000 Écus pourront être attribués de gré à gré au lieu de 200.000 Écus actuellement (contrats de soutien technique, supervision et évaluation des projets) ;
- certains marchés de travaux et de fournitures : les marchés ne dépassant pas 3 MECUS pourront être attribués, dans des circonstances exceptionnelles et sous certaines conditions, par des appels d'offres limités géographiquement.
Si de telles procédures devaient s'avérer inadéquates ou si elles n'aboutissaient pas à l'attribution d'un contrat, ces mêmes marchés seraient éventuellement attribués de gré à gré avec des contractants internationaux ;
- la flexibilité de l'aide : la Commission est autorisée, dans certains cas, à fournir à des municipalités ou des organismes régionaux et après consultation du gouvernement central, une aide financière directe sous la forme de programmes et d'actions de coopération. En Bosnie, l'attribution de telles aides serait soumise au Haut représentant de cette région dans la mesure où il assume les fonctions relevant du gouvernement central ;
- les projets facilitant le retour des réfugiés : les marchés de travaux et de fournitures visant le retour des réfugiés, dont le montant dépasse 3 MECUS (mais est inférieur à 10 MECUS) pourront être attribués dans le cadre d'appels d'offres restreints ;
- le montant à partir duquel le comité de gestion (art.12 du règlement 1628/96/CE) est consulté : celui-ci passerait de 2 à 5MECUS. Ce comité serait toutefois dûment tenu informé des actions correspondant à des financements inférieurs à 5 MECUS ;
- la transparence : des réunions mensuelles d'information sont organisées localement entre la Commission et les représentants des États membres sur l'ensemble des projets attribués. En outre, une fois par an, la Commission est tenue de diffuser via le Journal Officiel ou Internet, un appel à manifestations d'intérêt visant à permettre à toutes les personnes intéressées de se faire connaître. La Commission devra tenir compte de ces manifestations d'intérêt avant l'attribution des marchés.
ENTRÉE EN VIGUEUR : 25.04.1998. Il est applicable à partir du 31.12.1999.�