Système Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales des demandeurs d'asile et de certains autres étrangers aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin
1999/0116(CNS)
En adoptant par 395 voix contre 96 et 11 abstentions le rapport de M. Hubert PIRKER (PPE/DE, A), le Parlement européen a énergiquement rejeté la proposition du Conseil de retirer à la Commission la mise en oeuvre du système EURODAC de collecte et de comparaison des empreintes digitales des demandeurs d'asile pour la confier au Conseil.
Le rapporteur a souligné qu'en vertu du Traité CE, le Conseil confère en principe les compétences d'exécution à la Commission européenne. Ce n'est que dans des "cas spécifiques" que le Conseil peut se réserver le droit d'exercer ces compétences lui-même et, à l'évidence, ce n'est pas le cas en l'espèce. De plus, le Parlement perdrait son droit d'être informé et devrait s'en remettre complètement au bon vouloir du Conseil. La nouvelle formulation qu'il est proposé de donner aux articles 22 et 23 du règlement EURODAC -et sur laquelle le Parlement est reconsulté- a donc été rejetée par le Parlement européen qui propose à la place un amendement conférant sans réserve l'exercice des compétences d'exécution à la Commission.
Par ailleurs, le Parlement européen a rejeté les amendements présentés par la commission des libertés et des droits des citoyens, de la justice et des affaires intérieures visant à réintroduire les amendements adoptés en novembre 1999. La plénière considère que ces amendements n'entrent pas dans le champ de la reconsultation et qu'il fallait se concentrer sur les enjeux de la comitologie. Les amendements ainsi rejetés portaient sur l'âge à partir duquel les empreintes digitales des demandeurs d'asile peuvent être prises (18 ans pour le PE au lieu de 14 ans pour le Conseil) et demandaient que les empreintes digitales soient effacées dès qu'un demandeur d'asile avait obtenu le statut de réfugié ou un autre statut légal.�