Réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certains vernis et peintures et dans les produits de retouche de véhicules

2002/0301(COD)
En adoptant le rapport de M. Giorgio LISI par 371 voix pour, 24 contre et 67 abstentions, le Parlement souhaite que la directive proposée interdise les substances dangereuses dans les peintures décoratives, les vernis et les produits de retouche automobile. Un amendement stipule que les États membres veillent à ce que les peintures et vernis décoratifs et les produits de retouche automobile ne contiennent pas de substances classées comme cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction au titre de la directive 67/548/CEE. Pour le Parlement, la présente directive ne doit pas faire obstacle à ce que les États membres prennent des mesures visant à protéger les travailleurs et les consommateurs, ce qui signifie que les États membres peuvent interdire ou limiter l'utilisation de certains produits à forte teneur en COV. Les mesures qui ont été ou sont prises au niveau national ou communautaire, ont pour objectif de protéger la santé des travailleurs et leur environnement et offrent un niveau de protection plus élevé que celui offert par la présente directive, sont inchangées. Si un État membre a adopté des mesures plus rigoureuses que celles prévues par la présente directive, il doit informer la Commission, à l'entrée en vigueur de la présente directive. Le Parlement demande également que les États membres veillent à ce que les produits définis à l'annexe I soient munis d'une étiquette lors de leur mise sur le marché, indiquant les risques liés à l'exposition aux solvants, l'usage rationnel de ces produits, une distinction étant établie entre produits destinés à être utilisés à l'intérieur et produits destinés à être utilisés à l'extérieur. L'étiquetage des produits doit être conçu de manière à éviter les rejets dans les cours d'eau et les égouts lors du nettoyage. Le Parlement précise que certains véhicules anciens ou de collection peuvent rendre nécessaire l'emploi de matériaux de réparation d'origine qui, dans certains cas, peuvent ne pas être conformes aux valeurs de contrôle des COV définies à l'annexe II. Ces produits peuvent être commercialisés en petites quantités par des fournisseurs spécialisés, des clubs ou des groupements. La dérogation ne peut représenter plus de 0,5% du volume total des ventes du secteur de la retouche automobile. En outre, pour la restauration et l'entretien des immeubles reconnus par les autorités nationales comme présentant une valeur historique particulière, les États membres devraient pouvoir autoriser l'utilisation de peintures spéciales non conformes aux valeurs limites pour les solvants prévues à l'annexe II. La Commission est invitée à veiller à ce qu'un échange d'informations sur l'utilisation de solvants organiques dans les peintures et vernis décoratifs et les produits de retouche automobile et leurs possibles substituts ait lieu entre les États membres. Au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de la directive, elle présentera un rapport évaluant les réductions effectives et prévisibles de la formation d'ozone rendues possibles par la présente directive. La plénière n'a pas suivi la commission de l'environnement sur un point important : tandis que la Commission européenne définit les composés organiques volatiles comme ayant un pointd'ébullition de 250 degrés centigrades ou moins, la commission au fond souhaitait inclure des substances qui aient un point d'ébullition montant jusqu'à 280 degrés tel que le solvant Texanol. Cet amendement a été rejeté par la plénière. En revanche, le Parlement a introduit des amendements visant à modifier certaines valeurs limites : une nouvelle valeur limite est insérée concernant la sous catégorie (d) "peintures et les intérieurs-extérieurs pour finition et bardage bois ou métal" ; la limite pour la sous-catégorie (e) "vernis et lasures de finition intérieur/extérieur, y compris les lasures opaques" PA est fixée à 130 g/l pour la phase II. (alors que la Commission propose 100 g/l) ; enfin, la limite pour la sous-catégorie (g) "impressions" PS est fixée à 400 g/l pour la phase I. (au lieu de 450 g/l).�