Pétitions "Lloyd's" sur l'application de la directive 73/239/CEE
2002/2208(INI)
Le Parlement a adopté par 358 voix pour, aucune voix contre et 35 abstentions, le rapport d'initiative de M. Roy PERRY (PPE-DE, UK) sur les "pétitions Lloyd's".
Pour rappel, la Lloyd's est une société d'assurance créée au XVIIème siècle qui se décrit elle-même comme un "marché" et non comme une compagnie d'assurance conventionnelle.
Soumise, au début des années 90, à de fortes difficultés financières, la plupart des actionnaires de la Lloyd's, les "Names", ont accepté un plan dit de "reconstruction et de recouvrement" au terme duquel le passif de la Lloyd's devait être réassuré dans un nouvel organe appelé "Equitas".
En effet, c'est à cette époque que l'asbestose, maladie résultant de l'exposition à l'amiante, a contraint la Lloyd's à verser des sommes considérables aux malades, sommes dépassant largement les réserves d'Equitas.
Les actionnaires de la société Lloyd's se sont dès lors sentis lésés car outre le fait que la Lloyd's était en grande difficulté de solvabilité, la compagnie ne respectait pas non plus les règles prudentielles établies par la directive 73/239/CEE normalement applicables au Royaume-Uni.
Certains "Names" ont donc décidé de se tourner dès 1997 vers le Parlement européen en déposant une plainte pour non-application, par le Royaume-Uni, de la législation en la matière (en particulier, dispositions sur les audits et le contrôle de la solvabilité des compagnies d'assurance).
Or, il ressort bien que le Royaume-Uni n'a pas fait face à certaines de ses obligations au titre de la directive 73/239/CEE puisque la Commission avait déjà adressé plusieurs courriers officiels de mise en demeure à ce pays pour non transposition ou transposition incorrecte de la directive.
Pour le Parlement, les faits actuellement connus permettent d'émettre deux affirmations :
1) les exigences de la directive 73/239/CE n'ont pas été intégralement transposées dans le droit britannique avant 1982, contrairement aux exigences du traité CE;
2) les exigences d'audits de la directive à l'égard des "Names" et donc de la solvabilité de la Lloyd's ont été transposées en 1982 par la Lloyd's Act mais incorrectement appliquées.
Or, si les pétitionnaires et d'autres "Names" de la Lloyd's qui ont déposé des plaintes auprès du Parlement européen, ne contestent pas leurs responsabilités en tant qu'assureurs, ils sont en droit d'attendre que le cadre dans lequel ils agissent soit un cadre réglementaire correct.
Dans cette affaire, le problème de la transparence est également en jeu puisque, dans le cadre de ses obligations liées au dépôt de plusieurs pétitions par des "Names" de la Lloyd's, le Parlement européen n'a pu obtenir toutes les informations qu'il souhaitait pour éclaircir la situation.
Le secret et des retards dans la transmission des documents au Parlement ont mis en cause à la fois le gouvernement britannique et la Commission européenne. Jusqu'à présent, en effet, l'accès à certains documents pertinents a été limité.
C'est dans ce contexte que le Parlement adopte maintenant le rapport de M. Roy PERRY (PPE-DE, UK) afin d'exiger de la Commission qu'elle informe sans retard le Parlement européen de son avis motivé sur les réactions du Royaume-Uni auxlettres de mise en demeure et à la lettre à caractère administratif que la Commission a transmis à ce pays sur la transposition de la directive en question.
Le Parlement demande l'accès à tous les documents détenus par la Commission pour la conduite de son enquête sur cette affaire sous réserve de compatibilité avec le règlement 1049/2001/CE sur l'accès du public aux documents des institutions.
Soulignant que les responsabilités de tout échec dans la bonne application des directives incombent à la Commission et au Royaume-Uni et non à la Lloyd's en tant que régulateur, ni aux "Names", le Parlement insiste pour que la Commission fournisse une réaction par écrit au Parlement européen et à sa commission compétente, à propos de toute lacune ou omission qu'elle croit avoir relevées dans la transposition et l'application des directives mentionnées dans le rapport PERRY, pour la période 1978-2001.
A défaut, le Parlement se réserverait le droit d'engager des enquêtes et des investigations supplémentaires si la Commission ne lui remet pas les informations et documents nécessaires pour le 15 novembre 2003 au plus tard.�