Transport aérien: règles communes pour la sécurité de l'aviation civile

2001/0234(COD)
OBJECTIF : instaurer des mesures communautaires visant à empêcher les actes d'intervention illicite dans l'aviation civile. MESURE DE LA COMMUNAUTÉ : Règlement 2320/2002/CE du Parlement européen et du Conseil relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile. CONTENU: le présent règlement, adopté dans le cadre du plan de lutte contre le terrorisme adopté à la suite des attentats du 11 septembre 2001 aux États-Unis, est celui qui a été approuvé par un échange de lettres à l'issue de la conciliation avec le Parlement dans le cadre de la procédure de codécision. Aux termes du règlement, chaque État membre doit adopter un programme national de sûreté de l'aviation civile et désigner une autorité compétente unique chargée de coordonner et de contrôler l'application dudit programme. Les conditions suivantes sont applicables: - tous les membres du personnel, y compris l'équipage, doivent subir une inspection/filtrage avant d'être autorisés à pénétrer dans les zones à accès réglementé des aéroports; lorsque cette procédure n'est pas applicable pour des raisons pratiques, les personnes doivent être soumises à un contrôle par sondage, qui couvre aussi les objets introduits à bord des aéronefs; - un an après l'entrée en vigueur du règlement, tous les membres du personnel, y compris l'équipage, ainsi que les objets qu'ils transportent doivent subir une inspection/filtrage avant d'être autorisés à pénétrer dans les parties les plus critiques des aéroports; d'ici au 1er juillet 2004, la Commission adoptera des mesures d'application qui devront être applicables au plus tard cinq ans après leur adoption. Dans une déclaration concernant le financement des mesures de sécurité, adoptée en liaison avec le règlement, le Parlement européen, le Conseil et la Commission reconnaissent la diversité des situations qui existent dans les États membres et la nécessité d'éviter les distorsions de concurrence qui pourraient en résulter. Ils prennent acte du fait que la Commission envisagera avec bienveillance la question d'un financement public des mesures de sécurité supplémentaires. La Commission entamera une étude qui s'intéressera notamment à la manière dont le financement est réparti entre les pouvoirs publics et les opérateurs, sans préjudice de la répartition des compétences entre les États membres et la Communauté européenne et soumettra au besoin des propositions au Parlement européen et au Conseil. ENTRÉE EN VIGUEUR : 19/01/2003.�