Contrôle des concentrations entre entreprises. Règlement CE sur les concentrations

2002/0296(CNS)
Le Parlement européen a adopté le rapport de M. Benedetto DELLA VEDOVA (TDI, I) sur la proposition de règlement relative au contrôle des concentrations entre entreprises. Tout en reconnaissant que le texte de la Commission présente des innovations très positives, comme par exemple une plus grande flexibilité concernant les délais des procédures, le Parlement européen a introduit un certain nombre d'amendements portant sur les questions de compétence, de fond et de procédure. Le Parlement estime qu'il importe de garantir l'application uniforme et homogène des règles sur le contrôle des concentrations, afin de garantir la sécurité juridique et d'éviter des décisions contradictoires. Les députés souhaitent également que le champ d'application de la définition de la "position économique dominante" ne soit pas étendu de la manière que propose la Commission. En effet, l'un des objectifs de cette révision du règlement est le renforcement de la sécurité juridique. Or, de l'avis des députés, l'extension de la notion de "position économique dominante", du moins telle que proposée par la Commission, a au contraire l'effet inverse. Une modification de la définition manifestement inspirée par le désir de se rapprocher du critère SLC américain entraînerait la confusion et compromettrait inutilement la sécurité juridique. En vue d'une application équitable du règlement, il est par ailleurs demandé de garantir que les mesures prises par la Commission dans le cadre du contrôle qu'elle exerce sur les concentrations soient raisonnables par rapport à la gravité de l'atteinte à la concurrence qui s'est produite ou qui risque de se produire. Selon les députés, il importe que les entreprises concernées puissent également demander le renvoi avant notification si la concentration produit des effets significatifs sur la concurrence, et pas seulement lorsqu'elle a des effets néfastes sur cette dernière. Pour éviter des retards et augmenter la sécurité du droit, le délai de réaction imparti à l'État membre devrait être de cinq jours ouvrables. Le Parlement souligne que les renvois partiels ont en pratique entraîné une série de problèmes liés aux incertitudes engendrées par la fragmentation d'une affaire entre plusieurs juridictions nationales. Il s'agit là d'un grave écart par rapport au principe du guichet unique ("one stop shop"). Le Parlement estime qu'il devrait être facile d'établir, de préférence au vu d'informations objectives, qu'une concentration a des effets transfrontaliers significatifs. Ce devrait être le cas, par exemple, lorsque le chiffre d'affaires combiné de l'ensemble des entreprises concernées dépasse, dans au moins trois États membres, 10% du chiffres d'affaires combiné de toutes les entreprises concernées dans l'ensemble de l'UE, sans préjuger d'autres raisons. Un critère basé sur le chiffre d'affaires des entreprises parties à la concentration dans les pays concernés permettrait de surcroît d'identifier facilement et objectivement les États membres concernés par l'application de ces dispositions. Afin d'éviter les retards et de prévenir les incertitudes, le délai de réaction imparti à l'État membre devrait être de 5 jours ouvrables. Le Parlement est enfin soucieux de garantir l'équité et la régularité de la procédure, ainsi que les droits de la défense. Ainsi les communications entre des entreprises, des associations d'entreprises et des conseillers juridiques fournissant ou requérant un conseil juridique, à condition que le conseil soit dûment qualifié, doivent être protégées. Seuls des représentants de l'entreprise dûment accrédités devraient pouvoir être interrogés. Le Parlement estime opportun d'introduire dans le règlement le droit pour les personnes appelées à faire des déclarations à titre d'information de ne pas répondre et de ne pas s'auto-accuser. Les personnes concernées doivent au préalable être informées de ce droit. En outre, il est jugé opportun de préciser qu'au cours des inspections, les représentants de l'entreprise, en tant que seuls habilités à fournir des explications, conservent le droit de ne pas s'auto-accuser. Celui qui s'auto-accuse a le droit d'être assisté par un avocat.�