Espace de liberté, de sécurité et de justice : indemnisation des victimes de la criminalité

2002/0247(CNS)
En adoptant le rapport de Mme Roberta ANGELILLI (UEN, I) par 431 voix pour, 35 contre et 5 abstentions sur l'indemnisation des victimes de la criminalité, le Parlement européen a plaidé pour un net renforcement du dispositif proposé par la Commission. En effet, si le Parlement se félicite du texte proposé dans la mesure où il permet de limiter les effets injustes de la disparité entre les niveaux d'indemnisation actuellement en vigueur dans les États membres et de garantir que les citoyens et les résidents légaux dans l'Union soient correctement indemnisés face aux dommages subis, le Parlement estime qu'il est nécessaire d'adapter le dispositif prévu aux besoins réels des citoyens européens victimes de la criminalité quel que soit l'endroit de l'Union où le délit a été commis. Tout d'abord, le Parlement estime qu'il faut redéfinir les objectifs de la directive de sorte que ce texte permette à la fois d'établir des normes minimales qui, à l'échelle de l'Union, garantissent la juste indemnisation des victimes dans tous les États membres et facilite l'accès à cette indemnisation y compris lorsque l'infraction a eu lieu dans un État membre autre que l'État de résidence de la victime. Ces normes doivent permettre de proposer aux victimes un niveau de protection suffisant, sans que la directive puisse être utilisée pour abaisser le seuil de protection éventuellement plus favorable appliqué dans certains États membres. Dans un deuxième temps, le Parlement envisage l'harmonisation totale des normes envisagées. Les victimes doivent pouvoir bénéficier d'une indemnité intégrale et effective pour réparer les dommages subis. Le Parlement précise notamment ce que cette norme minimale communautaire en matière d'indemnisation publique des victimes devrait inclure : - le principe selon lequel les États membres doivent instaurer l'octroi d'une indemnité publique aux victimes si les auteurs des infractions ne peuvent assumer la charge de cette indemnisation; - le principe de territorialité des indemnisations en vertu duquel il incomberait à l'État membre sur le territoire duquel l'infraction a été commise de payer l'indemnité; - le principe selon lequel avant d'indemniser une personne, il importe d'épuiser toutes les possibilités offertes par d'autres moyens d'indemnisation (comme par exemple, les possibilités d'indemnisation par les régimes de sécurité sociale ou d'assurance privée); - pour l'indemnisation des victimes, la couverture des préjudices directs et indirects subis par les victimes, celles-ci incluant les personnes à charge, les conjoints, les parents au premier degré décédés ou frappés d'une invalidité permanente et irréversible; - la couverture des préjudices non pécuniaires tels que les dommages immatériels (atteinte à la santé psychique des personnes, par exemple); - l'extension des préjudices subis par les victimes, aux biens patrimoniaux ou à la perte ou à la destruction de ces biens; - l'extension de l'indemnisation aux cas où l'infraction a été la conséquence d'une négligence grave de la part de l'auteur dudélit (et pas seulement un acte intentionnel); - l'indexation des indemnités, de sorte que le montant des indemnités versées soit actualisé chaque année (à la hausse ou à la baisse) en fonction de la progression ou du recul du coût de la vie. Dans ce contexte, le Parlement revoit à la hausse le plafond des indemnités pouvant être versées aux victimes. Pour ce dernier ce plafond ne pourrait être inférieur à 100.000 EUR (au lieu de 60.000 EUR pour la Commission). En ce qui concerne les indemnités, le Parlement précise qu'il convient de les verser aux demandeurs anticipativement si l'évaluation définitive des séquelles ou conséquences médicales des délits commis s'avère longue ou que les demandeurs sont dans des situations d'impérieuse nécessité. À noter que le Parlement a supprimé le paragraphe de la proposition de directive prévoyant que cette indemnité soit versée anticipativement si l'auteur de l'infraction n'est pas considéré comme en mesure d'assumer la charge de l'indemnisation. Par ailleurs, le Parlement approuve la proposition de la Commission qui prévoit d'exclure l'indemnisation de victimes n'ayant subi que des dommages mineurs. Mais il précise que ces dommages ne peuvent être que des blessures n'ayant pas un impact significatif ou pécuniaire direct ou non sur la qualité de leur vie. Il assouplit également cette exclusion en prévoyant que les États membres fixent un seuil minimal de dédommagement (inférieur à 250 EUR) en faveur de ces personnes. Le Parlement apporte également des modifications plus techniques au dispositif (délai de dépôts des demandes d'indemnisation, conditions techniques de dépôt des demandes à la suite du signalement d'une infraction, dispositions linguistiques,...). Il prévoit également des situations dérogatoires à la norme prévue par la directive pour le dépôt des demandes en cas de "force majeure" (il s'agit notamment du cas où la victime est un mineur). Il précise en outre que les autorités chargées d'assister les victimes doivent être subordonnées aux autorités responsables du système public d'indemnisation. Celles-ci doivent également fournir les traductions nécessaires des pièces et rapports liés à la demande d'indemnisation. Enfin, le Parlement demande à la Commission, en collaboration avec les États membres, d'élaborer un formulaire harmonisé de demande d'indemnisation ainsi qu'un formulaire harmonisé de communication entre autorités compétentes. Ces formulaires types devraient être traduits dans toutes les langues officielles de l'Union.�