Agenda 2000: tabac brut, réforme de l'organisation commune des marchés OCM (modif. règl. 2075/92/CEE)

1998/0027(CNS)
OBJECTIF : réformer l'OCM du tabac afin de mieux adapter l'offre à la demande à travers une flexibilité accrue des primes. MESURE DE LA COMMUNAUTÉ : Règlement 1636/98/CE du Conseil modifiant le règlement 2075/92/CEE portant OCM dans le secteur du tabac brut. CONTENU : Le nouveau règlement propose une réforme radicale du secteur du tabac brut qui consiste dans ses grandes lignes à : - moduler l'aide communautaire en fonction de la qualité de la production, - flexibiliser et simplifier le régime des quotas, - permettre un renforcement des contrôles, - améliorer le respect des impératifs de santé publique et de protection de l'environnement. 1) encourager la production de tabac de meilleure qualité : à partir de la récolte 1999, un nouveau régime de primes est institué. Le montant de ces primes sera fixé pour l'ensemble des variétés de tabac reprises dans les différents groupes. Cependant, un montant supplémentaire sera accordé à certaines variétés de tabacs dites "flue-cured", "light air-cured" et "dark air-cured" cultivées en Belgique, en Allemagne, en France et en Autriche. Pour encourager l'amélioration de la qualité et de la valeur de la production communautaire, le règlement lie le paiement d'une partie de la prime à la valeur du tabac produit. Ainsi la prime sera constituée d'une partie fixe, d'une partie variable et d'une aide spécifique : - la partie fixe de l'aide communautaire sera versée soit au groupement de producteurs qui la distribue aux membres du groupement, soit à chaque producteur individuel; - la partie variable, qui devra représenter 30 à 45% de la prime au total, sera versée uniquement aux groupements de producteurs qui la distribue aux producteurs individuels en fonction du prix d'achat payé par l'entreprise de première transformation du tabac produit (ce système sera mis en oeuvre progressivement et sera pleinement en oeuvre à partir de 2001). À noter que le niveau de cette partie de la prime pourra varier selon les variétés et les États membres où le tabac est cultivé; - l'aide spécifique limitée à 2% de la prime sera accordée au groupement de producteurs pour les aider à assurer les nouvelles tâches de gestion qui leur incombent mais aussi pour financer des actions visant à améliorer le respect de l'environnement ; 2) flexibiliser et simplifier le régime des quotas : le nouveau régime permettra la cession de quotas de production entre producteurs afin d'améliorer les structures de production. Le règlement prévoit en outre de mettre en place un système de rachat de quotas dont pourraient bénéficier les producteurs qui souhaitent quitter le secteur ou qui ne trouvent pas d'acquéreur pour leurs propres quotas. La mise en place d'un système d'enchères aux contrats de culture est également prévue afin que les prix fixés dans les contrats reflètent mieux les tendances de marché (ce système serait mis en place à titre facultatif dans les États membres afin de tenir compte des différentes structures de production nationales) ; 3) renforcer les contrôles : le nouveau règlement met en place un système d'agrément des transformateurs afin de donner aux États membres la possibilité de mieux sanctionner le non respect du droit communautaire. En outre, une série de nouveaux contrôles obligatoires sont prévus (notamment, contrôle des installations de production et de transformation, contrôle des surfaces plantées par des producteurs individuels,...) ; 4) mieux prendre en compte les impératifs de santé publique et d'environnement : le règlement prévoit de doubler la retenue sur la prime servant au financement du Fonds communautaire de recherche et d'information sur le tabac. Des actions en faveur du respect de l'environnement devront, par ailleurs, être financées par le groupements de producteurs au moyen de l'aide spécifique qui leur est versée (2% de la prime). À noter enfin, qu'en remplaçant l'actuelle distribution des quotas aux producteurs individuels par une distribution tous les 3 ans aux groupements de producteurs et en prévoyant que la partie variable de la prime sera égalemet distribuée par les groupements de producteurs, le règlement réduit considérablement le nombre d'opérations à effectuer par les administrations nationales et simplifie dès lors considérablement la gestion administrative du secteur. ENTRÉE EN VIGUEUR : 04.08.1998. Le règlement est applicable à partir de la récolte 1999.�