Transports routiers: appareils de contrôle, tachygraphe

1994/0187(SYN)
OBJECTIF: prévoir l'installation obligatoire d'un dispositif complémentaire à l'appareil de contrôle (tachygraphe) actuellement utilisé par les conducteurs professionnels afin d'améliorer l'application et le respect de la législation sociale dans le domaine du transport routier. MESURE DE LA COMMUNAUTE: règlement 2135/98/CE du Conseil modifiant le règlement 3821/85/CE concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route et modifiant la directive 88/599/CEE. CONTENU: le règlement vise à essentiellement à améliorer le système existant (tachygraphe) en le complétant par un dispositif permettant le stockage numérique, dans une carte à mémoire du conducteur, des principales données requises pour la détermination des temps de conduite et de repos. Le règlement prévoit l'installation obligatoire d'un appareil de contrôle entièrement digital, conforme aux prescriptions de l'annexe I B, sur tous les véhicules neufs, à partir du 01/07/2000 si toutes les conditions prévues sont réunies, à savoir, notamment, que certaines spécifications techniques détaillées de l'annexe I B soient arrêtées si possible avant le 01/07/1998, selon la procédure de comité de type III a). Le règlement prévoit en outre: - l'octroi par chaque Etat membre de l'homologation CE pour les nouveaux appareils de contrôle fabriqués conformément aux spécifications techniques de l'annexe I B; - l'attribution d'une responsabilité partagée entre employeurs et conducteurs concernant le bon fonctionnement et la bonne utilisation du système; - la fixation de conditions précises pour la délivrance de la carte de conducteur (critère de la résidence normale), pour la durée de validité de la carte, pour les conditions de remplacement, de renouvellement, de reconnaissance mutuelle, d'échange, de suspension ou de retrait de la carte; - la mise en mémoire pendant au moins 365 jours des données nécessaires au contrôle du respect du règlement; - la mise en mémoire du symbole du pays où le conducteur commence sa période de travail journalière et celui du pays où il la finit; - des modalités relatives aux contrôles sur route qui prennent en compte la coexistence des deux systèmes (possibilité de circuler tant pour les véhicules munis d'appareils de contrôle conformes à l'annexe I que pour les véhicules munis d'appareils conformes à l'annexe I B); - un mécanisme qui fixe la date d'installation obligatoire des appareils de contrôle conformes à l'annexe I B (et la délivrance par les Etats membres des cartes de conducteur) en fonction de la date de publication au Journal officiel des CE de certaines spécifications techniques détaillées de l'annexe I B (si possible avant le 01/07/1998); - l'exigence pour certains véhicules déjà en circulation, de remplacer l'appareil de contrôle existant par un appareil conforme aux prescriptions de l'annexe I B, en cas de défectuosité du premier. Les modifications apportées à la directive 88/599/CEE visent essentiellement à: - ne pas créer de discrimination, lors des contrôles sur route, entre les conducteurs de véhicules équipés de l'appareil decontrôle actuel (avec disque) et les conducteurs de véhicules équipés d'appareils de contrôle conformes à l'annexe I B et de cartes de conducteur; - permettre le contrôle par les autorités compétentes, dans leurs propres locaux, des données enregistrées par les appareils de contrôle conformes à l'annexe I B et par les cartes de conducteur. ENTREE EN VIGUEUR: 10/10/1998.�