Asile: statut de réfugié pour les ressortissants des pays tiers et les apatrides, normes minimales

2001/0207(CNS)
En adoptant le rapport de M. Jean LAMBERT (Verts/ALE, UK) à une majorité de 279 voix pour, 243 voix contre et 10 abstentions, le Parlement européen a approuvé la proposition de directive et s'est rallié, dans les grandes lignes, à la position de sa commission au fond (se reporter au résumé du 2 octobre 2002). Pour l'essentiel, la Plénière approuve l'option défendue par sa commission au fond qui prévoit que les demandeurs d'asile et les personnes demandant une protection subsidiaire soient traités sur un pied d'égalité. Outre les amendements adoptés en commission au fond, la Plénière a également voulu insister sur les aspects suivants de la proposition : - la directive ne peut en aucun cas être le prétexte à un abaissement de dispositions nationales plus favorables ; des sanctions devraient être prévues en vue de faire appliquer la directive ; une coopération administrative devrait être mise en place pour assurer la mise en oeuvre correcte de la directive; - il convient d'être vigilant quant à l'interprétation de la directive : il faut notamment veiller à ne pas engendrer des interprétations régionales de la Convention de Genève qui soient, au total, plus restrictives que celle qui est faite actuellement par les États membres; - les États membres doivent veiller à donner toutes les informations nécessaires aux demandeurs d'asile et aux membres de sa famille (notamment quant aux droits de ces personnes à déposer des demandes indépendantes) et échanger des informations avec le HCR; - la directive doit également s'appliquer aux membres de la famille du demandeur d'asile sur la base du principe d'unité familiale. Dans ce contexte, il y a lieu de prendre en compte le conjoint du demandeur (quel que soit son sexe), les enfants du demandeur ainsi que ceux du conjoint ou du partenaire stable du demandeur qu'ils soient légitimes, adoptés ou pupilles du couple. - les membres de la famille d'un demandeur de protection internationale auraient la possibilité de le rejoindre plus tard et pourraient prétendre au même statut que lui, à moins que ce statut soit incompatible avec le leur; - dans le cadre de l'évaluation qui aboutit à l'octroi du statut, les autorités d'un État membre devraient prendre en considération tous les faits pertinents fournis par le demandeur d'asile ; elles devraient en outre prendre en considération le fait que les déclarations contradictoires d'un candidat peuvent être le fruit d'une expérience traumatique liée à des persécutions; - l'option du refuge interne doit être soumise à un certain nombre de conditions qui garantit au demandeur une protection de fait; - les personnes jouissant de protection subsidiaire devraient davantage être traitées sur un pied d'égalité avec les réfugiés pour ce qui est, par exemple, des documents nécessaires à un voyage, au permis de travail, aux possibilités d'apprentissage d'une langue, d'une formation professionnelle, de l'assistance pour l'enfance (notamment scolarité obligatoire) ou de programmes de soutien spécifiques. Ces possibilités devraient être fournies dès que le statut est accordé; - une fois le statut accordé, les États membres devaient délivrer aux personnes concernées un titre de séjour d'au moins 5 ans, automatiquement renouvelable; - c'est à l'État membre qui a accordé le statut de protection subsidiaire qu'il incombe d'établir la preuve qu'une personne a cessé d'avoir besoin de cette protection internationale ; - la décision de cessation du statut de réfugié devra, quant à elle, être notifiée par écrit et indiquer les voies de recours ainsi que le délai dans lequel le réfugié peut agir; - en ce qui concerne les mineurs non accompagnés, des mesures spécifiques doivent être prises leur garantissant une protection efficace : confidentialité des informations les concernant, décision prise dans l'intérêt supérieur de l'enfant, rejet de toute discrimination à son encontre qu'elle soit d'ordre sexuelle, physique, liée à sa couleur, sa race, ses origines ethniques, sa langue, ses convictions religieuses, sa fortune, un handicap ou son âge. En tout état de cause, les États membres doivent veiller à ce que ces mineurs aient accès à des programmes d'éducation ou de formation; - la directive devrait être transposée en droit national pour le 30 juin 2003 au plus tard (et non le 30 avril 2004, comme proposé par la Commission).�