Transport combiné de marchandises: financement des actions pilotes (PACT)

1996/0207(SYN)
OBJECTIF: transformer en un dispositif plus structuré l'action expérimentale qu'elle avait lancée en juin 1992 avec le programme PACT (Pilot Actions for Combined Transport) visant à promouvoir le transport combiné. MESURE DE LA COMMUNAUTE: règlement 2196/98/CE du Conseil relatif à l'octroi de soutiens financiers communautaires à caractère innovateur en faveur du transport combiné. CONTENU: le règlement couvre, comme le programme PACT, une période de cinq ans (1997-2001). Le montant de référence financière prévu pour les cinq années est de 35 millions d'écus. Le règlement définit les conditions, les modalités et les procédures d'octroi de soutiens financiers communautaires à des projets innovants qui contribuent à accroître l'utilisation du transport combiné et à encourager le transfert du trafic de la route vers des modes de transport plus respectueux de l'environnement par: - l'augmentation de la compétitivité du transport combiné par rapport au transport routier de bout en bout; - la promotion de l'utilisation d'une technologie de pointe dans le secteur du transport combiné; - l'amélioration des possibilités d'offre de services de transport combiné. Le règlement porte en priorité sur les services de transport combiné concernant des axes situés sur le territoire de la Communauté, mais il couvre aussi, à certaines conditions, des lignes de transport combiné situées pour partie en dehors de la Communauté. L'action doit être effectuée dans l'intérêt de la politique commune des transports et concerner le territoire d'au moins un Etat membre. Sont exclus du champ d'application du règlement les mesures de construction et d'aménagement du réseau d'infrastructure de transport et les projets de recherche technologique. Le règlement prévoit notamment: - pour une durée pouvant aller jusqu'à trois ans: a) l'octroi d'un soutien financier communautaire, limité à 50% du coût total, pour des études de faisabilité relatives à un projet innovant déterminé; b) le cofinancement, limité à 30% du coût total, d'actions innovantes; - l'amélioration des procédures de soumission, de sélection, de suivi et d'évaluation des projets; - le contrôle financier des projets; - la diffusion des résultats de chaque projet. ENTREE EN VIGUEUR: 14/10/1998.�