Accés du Parlement aux documents sensibles du Conseil sur la sécurité et la défense. Accord interinstitutionnel

2002/2130(ACI)
Avec l'adoption du rapport de M. Elmar BROK (PPE/DE, D), le Parlement a approuvé la conclusion de l'accord entre le Parlement et le Conseil sur l'accès du Parlement aux documents sensibles du Conseil. Cet accord - qui concerne notamment les documents dans le domaine de la sécurité et de la défense - vient combler une lacune apparue après l'adoption du règlement 1049/2001/CE sur l'accès du public aux documents des institutions européennes. En effet, pour ce qui concerne les documents classés "confidentiel", "secret" ou "top secret", le Parlement était jusqu'à présent sujet aux mêmes restrictions que le public. Avec cet accord, il est prévu que le Parlement soit informé de ces documents mais sous certaines conditions et selon certaines modalités bien définies. L'accord prévoit que le Président du Parlement, ainsi qu'un comité spécial présidé par le Président de la commission des affaires étrangères et composé de quatre membres désignés par la Conférence des présidents, soient informés par la Présidence du Conseil ou le Haut Représentant du contenu des documents sensibles lorsqu'ils sont nécessaires au Parlement dans l'exercice de son rôle démocratique. Le Président du Parlement et le comité spécial pourront demander à consulter les documents concernés dans les locaux du Conseil. Différentes procédures d'information, de consultation et/ou de transmission au Parlement sont prévues selon le degré de confidentialité du document. Si le document est classifié "TR·S SECRET/TOP SECRET", les options d'information prévues dans l'accord interinstitutionnel ne seront pas applicables. Les documents classifiés "SECRET" ou "CONFIDENTIELS" feront l'objet d'un accord préalable avec le Conseil quant à leur traitement au sein des instances du Parlement. En tout état de cause, ces documents ne pourront pas être publiés et ne pourront pas être transmis à d'autres destinataires. Les informations originaires d'un État tiers ou d'une organisation internationale ne seront transmises qu'avec leur accord. Par ailleurs, les États membres pourront décider de restreindre la diffusion des documents classés. À noter également que si le Conseil refuse de transmettre des informations originaires d'un État tiers, d'une organisation internationale ou d'un État membre, il devra motiver son refus. Des dispositions sont également prévues en matière de coopération loyale entre le Conseil et le Parlement dans la transmission des informations. L'accord pourra faire l'objet d'un réexamen au bout de deux ans à la demande d'une des deux institutions, après évaluation de son application pratique. Par ailleurs, l'adoption de cet accord interinstitutionnel comporte également une adaptation du règlement du Parlement. Celle-ci vise uniquement à préciser que les exceptions au principe d'accès aux documents conformément au règlement 1049/2001/CE sont régies par l'annexe VII du règlement. L'accord interinstitutionnel est en outre accompagné d'une décision présentée par le Bureau établissant les mécanismes et les mesures de sécurité pour la réception, le traitement confidentiel et le contrôle des informations sensibles dansl'enceinte du Parlement.�