Véhicules à moteur et remorques: signe distinctif de l'État membre d'immatriculation
1997/0199(SYN)
OBJECTIF: faciliter la circulation routière et la libre circulation des personnes à l'intérieur de la Communauté.
MESURE DE LA COMMUNAUTE: règlement 2411/98/CE du Conseil relatif à la reconnaissance en circulation intracommunautaire du signe distinctif de l'Etat membre d'immatriculation des véhicules à moteur et de leurs remorques.
CONTENU: le règlement vise à ce que les Etats membres qui, en se prévalant des dispositions de l'article 37 de la Convention de Vienne, requièrent que les véhicules immatriculés dans un autre Etat membre arborent un signe distinctif d'immatriculation lorsqu'ils circulent sur leur territoire, reconnaissent également le signe distinctif dès lors qu'il est arboré conformément aux prescriptions de l'annexe du règlement (prescriptions pour l'apposition, à l'extrémité gauche de la plaque d'immatriculation, du signe distinctif de l'Etat membre d'immatriculation).
Le règlement ne vise pas à créer l'obligation pour tout véhicule immatriculé dans un Etat membre de la Communauté d'arborer le signe distinctif conformément à l'annexe. Il impose l'obligation dans le chef des Etats membres et notamment ceux qui requièrent pour la circulation sur leur territoire que les véhicules arborent le signe distinctif de l'Etat membre d'immatriculation conformément à l'annexe 3 de la Convention de Vienne, de reconnaître également le signe distinctif tel que prévu à l'annexe du règlement.
Le règlement n'affecte pas les droits et les obligations qui découlent de la Convention de Vienne pour les Etats tiers qui en sont parties contractantes.
ENTREE EN VIGUEUR: 11/11/1998.�