Taxe sur la valeur ajoutée TVA: taux réduits (modif. directive 77/388/CEE)
2003/0169(CNS)
En adoptant le rapport de Mme Christa RANDZIO-PLATH (PSE, D), le Parlement européen estime que les États membres doivent être autorisés à appliquer un taux réduit de TVA à une gamme de services plus large que celle suggérée par la Commission dans sa proposition, à condition que cela n'affecte pas le fonctionnement du marché intérieur.
Il recommande d'inclure à l'annexe H de la directive, où sont repris les biens et services pouvant bénéficier d'un taux réduit :
- les produits pharmaceutiques et médicaux normalement utilisés pour les soins de santé, la prévention de maladies, le traitement à des fins médicales et vétérinaires et la recherche, y compris les produits utilisés à des fins de contraception et de protection hygiénique féminine;
- la fourniture et la réparation des équipements médicaux, du matériel auxiliaire et d'autres appareils normalement destinés à soulager ou traiter des handicaps, ou à améliorer la mobilité ou les possibilités d'accès, à l'usage personnel des handicapés, notamment ceux fournis par les organismes de bienfaisance, ainsi que des appareils et du matériel, électroniques ou autres, y compris les dispositifs d'alarme, les ascenseurs et des moyens de transport, destinés, conçus ou spécialement aménagés pour les personnes handicapées;
- la fourniture de musique ou de films, enregistrés soit sur des disques compacts ou sur des formats audio ou audiovisuels similaires, y compris à des fins de location;
- la livraison, construction, transformation, rénovation, réparation, entretien (y compris le jardinage) et nettoyage de logements, de bâtiments et monuments classés, ainsi que de bâtiments gérés par des entités reconnues par les États membres comme des organismes à caractère social sans but lucratif oeuvrant à d'autres fins que des livraisons de biens et prestations de services assujettis à la taxe;
- la fourniture de biens utilisés dans la construction, la transformation ou la réparation de logements qui visent à améliorer l'efficacité énergétique;
- le petit entretien des bicyclettes, chaussures et articles en cuir, vêtements et linge de maison, ainsi que les services de teinturerie et de nettoyage à sec et la coiffure;
- les vêtements et chaussures d'enfant, ainsi que les sièges d'enfant pour voitures automobiles.
Il conviendrait en outre d'ajouter une nouvelle annexe (annexe H bis) reprenant les catégories supplémentaires de biens auxquelles seul un État membre applique un taux réduit et pour lesquelles aucun risque de distorsion de concurrence n'existe sur le marché unique. Il revient aux États membres de compléter cette liste pendant que la question est examinée par le Conseil.
Le Parlement précise que les États membres qui au 1er janvier 2003 appliquent un taux réduit à la livraison de biens et à la prestation de services autres que ceux visés à l'annexe H ou à l'annexe H bis peuvent, pendant une période transitoire de cinq ans à partir de la mise en oeuvre de la directive, appliquer un taux réduit, à condition que ce taux ne soit pas inférieur à 12%.
Enfin, compte tenu des résultats peu probants du fait que l'on ne dispose pas d'un recul suffisant pour pouvoir évaluercomplètement l'expérience de taux réduits pour les services à forte intensité de main d'oeuvre et dans l'attente d'un régime définitif, il convient de permettre aux États membres de poursuivre l'expérience.�