Gouvernance européenne : contrats et conventions tripartites entre Communauté, États, autorités régionales
2003/2088(INI)
En adoptant par 430 voix pour, 60 contre et 28 abstentions le rapport d'initiative de M. Neil MacCORMICK (Verts/ALE, UK) sur les contrats et conventions tripartites d'objectifs entre la Communauté, les États et les autorités régionales et locales, le Parlement approuve pleinement la communication de la Commission mais apporte un bémol à la conclusion de ce type de contrats en stipulant que le Parlement doit être dûment informé de leur conclusion. C'est pourquoi, il demande à être informé, par le canal de ses commissions compétentes, de la signature de toutes les conventions de cette nature.
Pour rappel, le Livre blanc sur la gouvernance européenne avait introduit la notion de contrat tripartite, entre autres pour renforcer le rôle des autorités régionales et locales ainsi que leur participation à la mise en oeuvre de la législation.
Réitérant sa position déjà exprimée dans une résolution du 14 janvier 2003 sur le rôle des pouvoirs régionaux et locaux dans la construction européenne, le Parlement exhorte la Commission à faire progresser rapidement son programme pilote dans ce domaine dans des cas suffisamment nombreux et diversifiés pour que puisse être mise à l'essai la méthode proposée permettant d'assurer la souplesse dans la mise en oeuvre de la législation.
Mais, il demande que la Commission veille à ce que les progrès du programme pilote soient correctement contrôlés et à ce que le Parlement soit dûment informé de ces progrès pour qu'il ait la possibilité d'évaluer lui-même l'impact des contrats.
Tout en demandant la mise en oeuvre rapide de la phase pilote de cette démarche, le Parlement demande, dans un amendement approuvé en Plénière, que cette stratégie expérimentale s'étende à d'autres domaines politiques une fois la phase pilote conclue avec succès.
Il demande que, grâce à une publicité adéquate, les autorités territoriales agissent en concertation avec leurs États membres respectifs. Dans un amendement au rapport, il invite la Commission à veiller à ce que des moyens financiers adéquats soient mis à disposition pour mener à bien cette publicité ainsi qu'une analyse et une comparaison, au niveau européen, des projets pilotes élaborés.
Par ailleurs, la Commission est invitée à :
- inclure dans la déclaration sur la subsidiarité jointe à l'avenir à chaque proposition législative, une mention sur l'opportunité de recourir à un contrat tripartite;
- passer en revue la législation déjà en vigueur concernant les domaines intéressants en la matière;
- étudier la nécessité de faire en sorte que le recours à ces contrats ou conventions tripartites soit facilité uniquement dans des cas et des conditions véritablement inhabituels. Dans le même esprit, la Plénière appuie pleinement l'intention prônée par la Commission, de préserver des conditions de concurrence équitables au niveau européen afin de garantir le respect des dispositions du traité et d'éviter les distorsions de concurrence au sein du marché unique. Il attire cependant l'attention sur le fait que la conclusion de contrats et conventions tripartites ne doit en aucun cas mettre en péril le caractère contraignant nil'application uniforme du droit communautaire.
Le Parlement juge en outre comme absolument nécessaire que, lorsque des contrats ou des conventions tripartites d'objectifs sont conclus, la responsabilité politique vis-à-vis des citoyennes et des citoyens demeure clairement reconnaissable.
La Plénière souligne en outre que les contrats tripartites ne doivent pas servir à modifier la législation communautaire existante ni à constituer un instrument pour la transposition des directives en droit national.
La Plénière indique en outre que ce sont les États membres qui sont, en dernier ressort, responsables de l'application de la législation communautaire et qu'ils ne sauraient en aucun cas se retrancher derrière le non-respect de cette législation par l'entremise des autorités régionales ou locales.
La Plénière indique enfin que les conventions tripartites, dans la mesure où elles ne découlent pas d'une norme communautaire à caractère contraignant et ne font donc pas l'objet d'une procédure législative à laquelle le Parlement et le Conseil prennent part, doivent être limitées aux questions portant sur la mise en oeuvre de la législation communautaire.�