Travail intérimaire

2002/0072(COD)
En adoptant le rapport de M. Ieke van den BURG (PSE, NL) sur les conditions de travail des intérimaires, le Parlement européen a approuvé la proposition de directive avec une partie des amendements adoptés en commission au fond (se reporter au résumé du 21 octobre 2002). Dans l'ensemble, la Plénière se rallie à la position de sa commission au fond pour ce qui est du renforcement de la protection de base des intérimaires. Toutefois, le Parlement adopte une position intermédiaire dans ses amendements en cherchant à la fois à protéger les intérimaires et à éviter les abus mais aussi à permettre au secteur du travail intérimaire de continuer à jouer un rôle déterminant dans le bon fonctionnement du marché du travail. Il s'agit à la fois de permettre la mise en place d'une organisation souple et flexible du travail et de rendre dans le même temps, compatibles les aspirations des travailleurs et les besoins des entreprises. Pour le Parlement, la directive proposée doit dépasser le cadre des seules conditions de travail. C'est la raison pour laquelle, il modifie le titre même de la proposition qui devient "proposition de directive relative au travail intérimaire". L'objectif de la directive, selon le Parlement, est de fixer un cadre protecteur pour les travailleurs intérimaires qui leur garantisse, en matière d'emploi et en matière sociale, des droits légaux adéquats et précise à la fois leur statut juridique et les responsabilités des agences de travail intérimaire et des entreprises utilisatrices. Soulignant le caractère triangulaire de la relation de travail existant dans le contexte du travail intérimaire, la Plénière a insisté sur le fait que les agences de travail ne devaient pas nuire aux systèmes et traditions existant dans les relations de travail traditionnelles. Il en va notamment ainsi en cas de conflit social (grève). Par ailleurs, la Plénière a modifié le principe proposé de "non discrimination". La Commission estime qu'un employé d'une agence de travail intérimaire ne devrait pas être moins bien traité qu'un travailleur comparable de la société qui l'utilise lorsqu'il exerce un travail identique ou similaire, bien que des dérogations doivent pouvoir être autorisées par les États membres, (par exemple, pour les travailleurs des agences intérimaires qui ont un contrat d'emploi permanent avec leur agence ou qui sont employés dans le cadre d'un contrat de moins de six semaines). La Plénière soutient pleinement le principe de non discrimination mais estime que tout contrat de travail doit procurer aux travailleurs intérimaires la protection normalement offerte par les contrats indéterminés ou les contrats de durée similaire passés avec les autres catégories de travailleurs. Le Parlement supprime ainsi la notion de "travailleur comparable" et lui préfère une définition plus stricte de "travailleur intérimaire". Des amendements ont également été adoptés en ce qui concerne la question controversée des dérogations au principe de non discrimination. La Plénière s'est notamment prononcée sur la suppression de la possibilité d'une dérogation générale pour les contrats de moins de six semaines. Sur le plan dérogatoire encore, dans certains États membres il n'est pas habituel d'accorder un traitement égal ou des contrats permanents ou collectifs aux travailleurs intérimaires(Royaume-Uni, Irlande). Afin de donner à ces États membres la possibilité de se préparer à adopter la nouvelle législation, la Plénière a voté en faveur d'une période additionnelle d'au moins cinq ans au cours de laquelle ces États pourraient faire usage d'exemptions mais seulement en ce qui concerne le salaire et à condition que le niveau de rémunération soit équitable dès le premier jour de l'engagement. La Plénière a également tenu à strictement encadrer le champ des exemptions, notamment en matière salariale, pour certains types précis de contrats. Elle a, en outre, approuvé la dérogation pour les contrats collectifs mais uniquement après consultation des partenaires sociaux. Dans tous les cas (dérogatoires ou non), les États membres doivent faire en sorte que les conditions de travail de base soient au moins équivalentes à celles qui s'appliquent ou s'appliqueraient à un travailleur employé directement par l'entreprise utilisatrice sur la base d'un contrat de même durée. Enfin, face à l'ensemble des mesures dérogatoires prévues, la Plénière a instamment demandé la révision de la directive dans un délai de 2 ans pour savoir si les travailleurs intérimaires étaient suffisamment bien couverts au plan social ou en matière de risques (exposition de certains groupes de travailleurs, comme les femmes enceintes, etc..., santé, hygiène, formation).�