Produits agricoles, denrées alimentaires: appellation d'origine, indication géographique (modif. règlement (CEE) n° 2081/92)
2002/0066(CNS)
En adoptant le rapport de M. Jean-Claude FRUTEAU (PSE, F) par 387 voix pour, 41 contre et 15 abstentions, le Parlement européen a approuvé la proposition visant à adapter la législation communautaire protégeant les appellations traditionnelles des produits agricoles aux règles du droit du commerce international.
Par ses amendements, le Parlement propose d'étendre à de nouveaux produits les listes annexées au règlement 2081/92/CEE dont la production est fortement liée à un territoire, ceci en vue d'apporter un soutien à la diversification de l'activité agricole des territoires concernés et d'encourager l'emploi dans la région considérée. Le Parlement a ainsi ajouté des produits tels que : bières, boissons à base d'extraits de plantes, produits de la boulangerie, gommes et résines naturelles, vinaigre de vin, pâtes de moutarde, pâtes alimentaires, vin de baies, foin, huiles essentielles, liège, fleurs et plantes ornementales, laine, osier. Le Parlement demande encore que le règlement s'applique aux produits dérivés du tabac, typiques d'un territoire déterminé.
Le Parlement souhaite également une période transitoire de dix ans, au lieu des cinq ans proposés par la Commission, avant que les eaux minérales et les eaux de source soient retirées de la réglementation.
En vue d'abolir la pratique consistant à vendre des dénominations protégées à des concurrents, et d'éviter l'apparition de conflits entre marques de fabrique ou de commerce et indications géographiques, il est proposé d'indiquer clairement que tout enregistrement qui a été annulé ne peut être à nouveau accordé qu'à l'issue d'une période de cinq ans.
Étant donné l'insuffisance du système de contrôle actuel, le Parlement préconise d'harmoniser les systèmes de contrôle, de coordonner les activités de tous les organismes nationaux et européens et de responsabiliser davantage les États membres.
Enfin, le Parlement soutient l'extension de la protection communautaire à des produits originaires d'États tiers, membres de l'OMC, dans la mesure où les produits communautaires bénéficient d'une protection équivalente dans ces pays.�