Instruments de mesure : commercialisation et mise en service d'instruments légalement contrôlés

2000/0233(COD)
En adoptant la recommandation pour la deuxième lecture de M. Giles Bryan CHICHESTER (PPE-DE, UK), le Parlement européen a modifié la position commune en réintroduisant la plupart des amendements adoptés en première lecture. Un amendement introduit notamment "une règle générale" tout en offrant la possibilité d'exemptions, en vertu du principe du libre choix. Ce dernier implique que les États membres peuvent exercer leur droit de décider ou non de soumettre à réglementation les instruments couverts par la présente directive. La clause de libre choix introduite par cette directive ne devrait être applicable que dans la mesure où elle n'est pas la cause d'une concurrence déloyale. Le Parlement souligne que l'évolution permanente de la métrologie ainsi que les préoccupations des acteurs à propos de la certification mettent en relief la nécessité de veiller à l'existence de procédures cohérentes d'évaluation de la conformité des produits industriels, comme l'exige la résolution du Conseil du 10 novembre 2003. En outre l'activité du comité des instruments de mesure devrait comporter des consultations en bonne et due forme des représentants des parties intéressées. Les autres amendements adoptés visent en particulier à : - préciser les conditions dans lesquelles peut être appliquée la clause de libre choix (droit pour un État membre de décider s'il soumet ou non à réglementation certains ou aucun des dispositifs ou instruments couverts par la présente directive); - préciser que les documents normatifs émanant d'organes intergouvernementaux, comme les recommandations de l'OIML doivent être examinés et agréés par le comité consultatif, sous réserve que ce comité soit représentatif de toutes les parties concernées; - préciser que toutes les exigences relatives aux instruments de mesure s'appliquent également aux sous-ensembles car les uns et les autres peuvent être négociés séparément et indépendamment les uns des autres; - préciser l'application de l'exercice d'évaluation de la conformité lorsque des sous-ensembles sont négociés en tant qu'éléments séparés et indépendamment d'un instrument de mesure; - reprendre dans le corps du texte législatif l'annexe III de la position commune décrivant la documentation technique nécessaire; - reproduire dans le corps de la législation les principaux éléments de l'annexe II de la position commune concernant les critères auxquels doivent répondre les organismes désignés; - préciser l'utilisation et l'application des documents normatifs utilisés aux fins de la présomption de conformité aux exigences essentielles; - indiquer de façon explicite les trois possibilités offertes pour la présomption de conformité. La première consiste à apporter la preuve de la conformité aux exigences essentielles visées à l'annexe I et aux annexes spécifiques pertinentes (MI-001 à MI-010). La seconde consiste, pour le fabricant, à utiliser une solution technique en appliquant les normes européennes harmonisées pertinentes. La troisième possibilité est la conformité à la liste des parties des documentsnormatifs approuvés par le comité consultatif dans le cadre de la procédure de comitologie; - mettre en avant le fait que les documents normatifs établis par l'OIML n'ont pas à être utilisés en totalité mais seulement en partie; - rétablir l'équilibre institutionnel que l'on trouve dans la décision du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission et notamment l'article 3 sur le rôle du comité consultatif et l'article 8 sur la raison pour laquelle le Parlement devrait exercer un contrôle sur la Commission dans le cadre de la procédure de codécision; - supprimer l'article 19 de la position commune relatif aux instruments en service; - prévoir que le Parlement européen et le Conseil invitent la Commission à évaluer si les procédures d'évaluation de la conformité des produits industriels sont correctement appliquées et, le cas échéant, à proposer des amendements afin de veiller à une certification cohérente; - ajouter une déclaration conjointe du Parlement européen, du Conseil et de la Commission non juridiquement contraignante, devant être considérée comme un objectif politique et un engagement à réviser la législation horizontale et la législation spécifique dans le domaine de la nouvelle approche de l'harmonisation technique et des normes ainsi que de l'approche globale de l'évaluation de la conformité.�