Résolution sur le projet de statut des députés au Parlement européen

2002/2608(RSP)
Le Parlement européen a adopté une résolution commune du PPE- DE et du PSE sur le statut des députés par 296 voix pour, 136 voix contre et 45 abstentions. L'autre résolution commune des groupes ELDR, GUE/NGL et Verts a été rejetée par 181 voix pour, 267 voix contre et 35 abstentions. Se référant à l'avis adopté par la commission juridique, suite au rapport de M. Willi ROTHLEY (PSE, D), les députés invitent la Commission à se prononcer sur ce document et le Conseil à engager un dialogue avec le Parlement sur les modalités d'adoption de ce statut. Il invite également le Bureau à élaborer, à la lumière de ce projet, une règlementation concernant le remboursement des frais, qui devrait entrer en vigueur en même temps que le statut. Le Parlement considère donc que les propositions faites par M. ROTHLEY dans son rapport devraient servir de base pour les consultations avec le Conseil. Sur la question très débattue de l'indemnité, les députés ont finalement approuvé la recommandation selon laquelle elle devrait être égale à 50% du traitement de base d'un juge de la Cour de Justice des Communautés européennes. A l'heure actuelle, l'indemnité mensuelle serait de 8.500 EUR. De plus, les députés auront droit au remboursement des frais encourus dans le cadre de l'exercice de leur mandat. Le Parlement devra déterminer les cas dans lesquels le remboursement peut s'opérer au moyen d'un forfait. En ce qui concerne l'imposition, le Parlement soutient l'accord conclu avec le Conseil, fondé sur l'initiative de la Présidence belge, par lequel l'indemnité sera à la charge du budget de l'Union européenne et sera soumise à l'impôt communautaire. Cependant, les États membres peuvent prélever, une double imposition étant exclue, un impôt national supplémentaire s'ils ont déclaré leur intention à cet égard auprès du Parlement européen avant l'adoption du présent statut. Les États membres conservent le droit de prendre l'indemnité en considération pour la fixation du taux d'imposition appliqué à d'autres revenus. Le Parlement a également adopté une série d'amendements de compromis dans le but de garantir la liberté des députés directement élus d'exercer leur mandat et de protéger l'intégrité du Parlement. Dans cette optique, et dans le but de protéger la liberté d'information, le Parlement prévoit que le député a le droit, à tout moment, de refuser son témoignage au sujet de personnes qui lui a confié ou auxquelles il a confié des faits, ainsi qu'au sujet de ces faits eux-mêmes. De plus, aucune autorité ou juridiction ne peut ordonner la confiscation de documents ou d'enregistrements électroniques d'un député. La fouille de la personne ou la perquisition du bureau ou du logement d'un député n'est admissible qu'avec l'accord de celui-ci. Cet accord ne peut être remplacé ni par le Parlement ni par l'injonction d'une autorité ou d'une juridiction. Dans le but de protéger l'exercice personnel du mandat, il est précisé que les documents et enregistrements électroniques qu'un député a reçus, rédigés ou envoyés et qui ne portent pas de numéro de document officiel ne sont pas des documents du Parlement. Afin de protéger la liberté de vote et la liberté d'opinion des membres, le Parlement indique qu'un député nepeut à aucun moment faire l'objet de poursuites judiciaires, ni être mis en cause d'une autre façon à titre extrajudiciaire en raison d'un vote émis ou d'une déclaration faite dans l'exercice de son mandat. Le Parlement décide, à la demande d'un député, si une déclaration a été faite dans l'exercice de son mandat. Pour sauvergarder l'intégrité du Parlement, il précise que toute limitation apportée à la liberté personnelle d'un député n'est admissible qu'avec l'accord du Parlement, à moins que le député soit appréhendé en flagrant délit. La confiscation de documents ou d'enregistrements électroniques d'un député, la fouille de sa personne ou la perquisition de son bureau ou de son logement, de même que la surveillance de sa correspondance et de ses communications téléphoniques, ne peut être ordonnée qu'avec l'accord du Parlement. Cet accord ne peut être demandé que par les autorités nationales compétentes. D'autre part, une procédure d'enquête ou une procédure pénale intentée contre un député est suspendue dès lors que le Parlement en formule la demande. En ce qui concerne la formation des groupes politiques et leur statut juridique, le Parlement concidère que les députés peuvent se réunir en groupes politiques, que ceux-ci font partie du Parlement et sont des associations de députés auxquelles est reconnue la capacité juridique. Sur la question des langues, les députés sont d'avis que les documents du Parlement doivent être traduits dans toutes les langues officielles et que les interventions orales doivent faire l'objet d'interprétations simultanées dans toutes les autres langues officielles. Enfin, le Parlement a adopté une série d'amendements relatifs à des questions plus spécifiques, dont l'introduction d'un droit d'initiative législative pour les députés. Tout député devrait pouvoir soumettre des propositions sur les thèmes à propos desquels il juge nécessaire l'adoption d'un acte législatif de l'Union européenne. Cependant, ce droit d'initiative devrait toujours être apprécié à l'aune de l'article 192 (2) du Traité CE, en vertu duquel le Parlement européen, à la majorité de ses membres, peut demander à la Commission de lui soumettre toute proposition lorsqu'il considère qu'un acte communautaire est nécessaire pour mettre en oeuvre le Traité CE.�