Intermédiation en assurance

2000/0213(COD)
En adoptant le rapport de M. Luis BERENGUER FUSTER (PSE, E), le Parlement a apporté des modifications à la proposition de la Commission. Les amendements adoptés visent principalement à clarifier certains aspects concernant plus particulièrement les cas dans lesquels les États membres ne sont pas obligés d'appliquer la directive. Ainsi, l'objectif de protection visé par la directive n'est pas d'application lorsqu'il s'agit d'assurances accidents qui sont également contractées dans le cadre d'assurances voyages, même lorsqu'elles prévoient le versement de prestations en cas de décès accidentel. De même, les États membres ne sont pas tenus d'appliquer la directive aux intermédiaires d'assurances qui couvrent les grands risques ou à des intermédiaires liés à une société, dès lors qu'ils opérent exclusivement pour le groupe auquel ils sont liés. Le Parlement a enfin précisé les principes de fonctionnement auxquels doit répondre la distribution des produits de la bancassurance. �