Relations ACP/UE, Convention de Lomé IV : droits de l'homme, démocratisation, article 366 bis pour les consultations
1996/0050(AVC)
OBJECTIF : mettre en place une procédure visant à suspendre partiellement ou totalement l'application de la Convention de Lomé à un Etat ACP bénéficiaire en cas de violation grave des droits de l'homme dans ce pays.
MESURE DE LA COMMUNAUTE : Décision 1999/214/CE du Conseil relative à la procédure de mise en oeuvre de l'article 366bis de la quatrième Convention ACP-CE.
CONTENU : Conformément à la Convention de Lomé, le respect des droits de l'homme et des principes démocratiques constituent (article 5 de l'accord de Maurice modifiant LOME IV) un des éléments essentiels de la Convention de Lomé.
A son article 366bis, la Convention prévoit qu'une partie (la Communauté et ses Etats membres ou un Etat quelconque des ACP) qui considère qu'il y a manquement à ces obligations peut inviter l'Etat ACP concerné à des consultations en vue d'examiner la situation et d'y remédier.
A cette fin, l'article 366bis prévoit qu'une procédure spécifique soit appliquée comprenant des délais précis pour les consultations.
La présente décision fixe la procédure à suivre en pareil cas. Elle dispose ainsi que le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, adressera à l'Etat concerné une invitation à procéder à des consultations. A l'expiration du délai prévu par l'article 366bis de la Convention (ou immédiatement, en cas d'urgence ou de refus de consultation), le Conseil pourra décider à la majorité qualifiée de suspendre partiellement la coopération.
Si le Conseil décide de suspendre totalement l'application de la Convention, il ne pourra le faire qu'à l'unanimité.
A noter que le Parlement européen sera tenu immédiatement et complètement informé de toute décision de suspension ou de reprise de la coopération. Il ne sera toutefois pas autorisé à prendre l'initiative dans ce domaine ni à se prononcer par avis conforme sur les mesures concernées, comme il le souhaitait.
Les mesures décidées seront applicables aussi longtemps que nécessaire et ne pourront être modifiées que par décision du Conseil. A cette fin, ce dernier examinera au moins semestriellement l'effet des mesures appliquées et leurs effets.
Par ailleurs, les Etats membres, pour des domaines couverts par la Convention et relevant de leurs compétences, peuvent habiliter le Conseil à couvrir ces domaines lorsqu'il s'agit de mesures de consultation ou de suspension de la Convention.
ENTREE EN VIGUEUR : 12.03.1999.�