Accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission
2000/0032(COD)
Dans une décision portant sur l'accès aux documents du Conseil, ce dernier définit avec précision tous les documents pouvant être diffusés auprès du public. Ainsi, en vertu de cette décision (2001/320/CE du Conseil), le Secrétariat général du Conseil pourra rendre accessibles au public, dès leur diffusion :
- les documents dont l'auteur n'est ni le Conseil, ni un État membre et qui ont été rendus publics par leur auteur ou avec son accord;
- les ordres du jour provisoires des sessions du Conseil;
- tout texte adopté par le Conseil et destiné à être publié au Journal Officiel;
- les ordres du jour provisoires des comités et groupes et les notes d'information, rapports, rapports d'étape et rapports sur l'état des travaux du Conseil ou de l'une de ses instances préparatiores qui ne reflètent pas les positions individuelles des délégations des États membres, à l'exclusion des avis et des contributions du service juridique.
Toutefois, un État membre pourrait demander au Secrétariat général de ne pas rendre accessible un document provenant de cet État sans son accord préalable.
La décision comporte également un chapitre consacré à certains documents législatifs. Les notes de transmission et copies de lettres relatives à des actes législatifs adressées au Conseil par d'autres institutions ou avec son accord, par un État membre, les notes soumises au COREPER et/ou au Conseil pour approbation et projets d'actes législatifs et les décisions adoptées par le Conseil au cours de la procédure de codécision ainsi que les projets communs pourraient également être rendus public.
Toutes les actes retraçant la vie d'une procédure (étapes législatives diverses) pourront également être diffusées ainsi que les notes, rapports, rapports d'étapes ou sur l'état des travaux y relatifs (à l'exclusion des avis et contributions du service juridique).
Enfin, la décision indique qu'à la demande d'un État membre, les documents portant sur une étape quelconque de la vie d'un acte législatif avant son adoption ne pourrait pas être diffusé, si cet État en exprime le souhait.
ENTRÉE EN VIGUEUR : cette décision prend effet le 01.05.2001.�