Comitologie, suite d'Amsterdam: modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission
1998/0219(CNS)
OBJECTIF : prévoir de nouvelles procédures de comitologie applicables à la Commission à la suite de l'entrée en vigueur du Traité d'Amsterdam.
MESURE DE LA COMMUNAUTÉ : Décision 1999/468/CE du Conseil fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission.
CONTENU : La présente décision fixe les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission et abroge la décision 87/373/CEE.
La nouvelle décision simplifie les procédures de comité, permet au Parlement européen d'exercer un droit de regard sur la mise en oeuvre des actes adoptés par la procédure de codécision et améliore substantiellement la transparence du système des comités.
Elle contient des critères destinés à guider le législateur dans le choix de la procédure de comité, tout en offrant une certaine souplesse :
- la procédure du comité de gestion sera suivie pour les mesures de gestion telles que celles relatives à l'application de la politique agricole commune et de la politique commune de la pêche ou celles relatives à la mise en oeuvre de programmes ayant des incidences budgétaires notables (ces mesures de gestion seraient arrêtées par la Commission selon une procédure garantissant une prise de décision dans des délais appropriés);
- la procédure de réglementation sera suivie pour les mesures de portée générale ayant pour objet de mettre en application les éléments d'actes de base notamment les mesures concernant la protection de la santé ou la sécurité des personnes, des animaux ou des plantes, ainsi que pour les mesures ayant pour objet d'adapter ou de mettre à jour certaines dispositions non essentielles d'un acte de base;
- la procédure consultative sera utilisée dans tous les cas où elles est considérée comme étant la plus appropriée et continuera à être utilisée dans les cas où elle est actuellement d'application.
La simplification des procédures de comité concerne pour l'essentiel la procédure de gestion et la procéure de réglementation qui ne comporteront plus 2 possibilités chacune comme c'était le cas jusqu'à présent.
La modification la plus importante concerne la procédure de réglementation. Ainsi, si les mesures d'application que la Commission envisage d'adopter ne recueillent pas la majorité requise au sein du comité, la Commission devra soumettre une proposition au Conseil. Celui-ci n'aura plus la faculté de rejeter la proposition à la majorité simple (le "double filet de sécurité" est ainsi supprimé). Si une majorité qualifiée s'oppose au texte, la Comission réexamine sa proposition et les négociations doivent être poursuivies jusqu'à ce qu'un compromis soit dégagé. Le bon fonctionnement du processus décisionnel sera garanti par le fait qu'à l'échéance d'un délai à fixer dans chaque acte de base, la Commission pourra adopter les mesures si le Conseil n'a pas adopté l'acte d'exécution, ni marqué son opposition à son égard.
À noter toutefois que la Commission a déclaré dans un document annexe (1999/C 203/01 publié au JO C.203/99) que dans le cadre du réexamen de propositions de mesures d'exécution,intervenant dans des secteurs particulièrement sensibles, elle agira de manière à éviter d'aller à l'encontre d'une position prédominante qui pourrait se dégager au sein du Conseil contre l'opportunité d'une mesure d'exécution (une déclaration de portée analogue a été faite en ce qui concerne les mesures d'exécution au titre de la procédure de gestion).
Par ailleurs, la décision associe le Parlement européen à la mise en oeuvre des actes adoptés par la procédure de codécision. Si le Parlement européen considère qu'une mesure d'exécution que la Commission entend prendre excède les compétences d'exécution prévues dans l'acte de base, il peut le faire savoir à la Commission qui doit alors réexaminer le projet de mesures.
Dans le cadre de la procédure de réglementation, un droit de regard est également accordé au Parlement européen, lorsque, faute d'accord au sein du comité, la Commission soumet au Conseil une proposition de mesures d'application. Des informations détaillées sur les procédures de comité seront communiquées au Parlement européen afin de lui permettre d'exercer pleinement son droit de regard.
En outre, le public sera mieux informé sur les procédures de comité. Les dispositions régissant l'accès du public aux documents qui sont applicables à la Commission seront étendues aux documents des comités, et la liste de tous les comités sera publiée au Journal Officiel. De même, la Commission publiera un rapport annuel sur les travaux des comités à partir de l'an 2000. Enfin, un registre public de toutes les références aux documents relatifs aux comités sera établi dès 2001.
La Commission a par ailleurs indiqué qu'elle comptait rendre accessibles au public les documents relatifs aux comités qu'elle transmet au Parlement européen.
Enfin, il est prévu d'aligner les dispositions relatives aux comités existants sur les nouvelles procédures (document 1999/C 203/01). En l'occurence :
- l'actuelle procédure I serait remplacée par la nouvelle procédure consultative,
- les procédures II a) et II b) seraient remplacées par la nouvelle procédure de gestion,
- lesprocédures III a) et III b) actuelles seraient remplacées par la nouvelle procédure de réglementation.
ENTRÉE EN VIGUEUR : 18.07.1999.�