Pollution industrielle: réduction des émissions de composés organiques volatils dues aux solvants (COV)
1996/0276(SYN)
OBJECTIF: réduire les émissions de composés organiques volatils (COV) dues à l'utilisation de solvants organiques dans certaines activités de type industriel.
MESURE DE LA COMMUNAUTÉ: Directive 1999/13/CE du Conseil relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certaines activités et installations.
CONTENU: la directive a pour objet de prévenir ou de réduire les effets directs et indirects des émissions de COV dans l'environnement, principalement dans l'air, ainsi que les risques potentiels pour la santé publique, par des mesures et des procédures à mettre en oeuvre dans les activités industrielles définies à l'annexe I de la directive dans la mesure où elles se situent en dessous des seuils indiqués à l'annexe II A de la directive.
La directive fixe les obligations applicables aux nouvelles installations et aux installations existantes. En ce qui concerne le respect des exigences essentielles, la directive prévoit la possibilité, dans certaines conditions, pour les États membres d'accorder des dérogations lorsqu'il est techniquement et économiquement impossible de ne pas dépasser la valeur d'émission diffuse.
Les États membres peuvent établir des plans nationaux de réduction des émissions dues aux activités et installations industrielles. Le champ d'application potentiel de l'option du plan est limité aux installations existantes. Les secteurs du nettoyage de surface et du nettoyage à sec sont exclus, de même que les activités utilisant les substances auxquelles est attribuée une phrase de risque. De plus, le plan doit être accompagné de diverses pièces permettant à la Commission d'évaluer les objectifs à atteindre et notamment des détails sur le mécanisme proposé pour surveiller la mise en oeuvre du plan.
Les États membres doivent introduire l'obligation, pour l'exploitant d'une installation, de fournir à l'autorité compétente, une fois par an ou sur demande, les données permettant à celle-ci de vérifier la conformité à la présente directive. En cas de non conformité causant un danger direct pour la santé humaine, la poursuite de l'activité est suspendue jusqu'à ce que la conformité soit rétablie.
La Commission doit quant à elle veiller à ce qu'un échange d'informations sur l'utilisation de substances organiques ait lieu entre les Etats membres et les activités concernées. Elle examine en particulier leurs effets potentiels sur la santé humaine et lors de l'exposition professionnelle, leurs effets sur l'environnement et leurs conséquences économiques (coûts/avantages).
Tous les trois ans, les États membres devront communiquer à la Commission un rapport contenant des informations sur la mise en oeuvre de la directive. La Commission soumettra au Parlement et au Conseil un rapport sur l'application de la directive.
ENTRÉE EN VIGUEUR: 29/03/1999
ÉCHÉANCE FIXÉE POUR LA TRANSPOSITION: avril 2001.