Mesures concernant l'introduction dans la Communauté et l'exportation et la réexportation hors de la Communauté de marchandises portant atteinte à certains droits de propriété intellectuelle
1998/0018(CNS)
OBJECTIF : modifier le règlement 3295/94/CE sur la lutte contre les contrefaçons en vue d'étendre son champ d'application et de l'adapter à l'évolution de la règlementation communautaire en matière de droits de propriété intellectuelle.
MESURE DE LA COMMUNAUTE : Règlement 241/1999/CE du Conseil modifiant le règlement 3295/94/CE/CE fixant des mesures en vue d'interdire la mise en libre pratique, l'exportation, la réexportation et le placement sous un régime suspensif des marchandises de contrefaçon et des marchandises pirates.
CONTENU : l'objectif majeur du règlement 3295/94/CE concernant le rôle des services des douanes dans la lutte contre les contrefaçons et les marchandises pirates, est de permettre aux services douaniers de suspendre la réalisation d'une opération douanière lorsque les marchandises concernées sont suspectées d'être contrefaites ou piratées alors qu'elles sont couvertes par une "protection douanière" préalablement sollicitée par le titulaire du droit.
En vue d'accroître encore l'efficacité de ce dispositif, le présent règlement vise à :
- étendre le champ d'application du règlement au brevet d'invention (plus particulièrement aux brevets de produit à l'exclusion des brevets de procédé et aux certificats complémentaires de protection pour les médicaments et produits pharmaceutiques - CCP) ;
- étendre les possibilités d'intervention des services douaniers aux zones franches et entrepôts francs ainsi qu'à l'égard de toutes les marchandises suspesctes dès lors qu'elles sont sous surveillance douanière, y compris celles en dépôt temporaire ;
- prendre en considération la marque communautaire en mettant en place, au bénéfice des titulaires de telles marques, une procédure de demande unique de "protection douanière" valable dans plusieurs États membres. Cette procédure permettra au titulaire de cette marque de déposer une seule demande de protection douanière au lieu de 15 actuellement. Le titulaire pourra alors introduire sa demande dans un seul État membre (celui de son choix) en indiquant dans quels autres États membres l'intervention sera également souhaitée. Il pourra être exigé du demandeur une redevance destinée à couvrir les frais administratifs occasionnés par le traitement de la demande. Cette redevance sera exigible pour chacun des États membres pour lesquels une "protection douanière" est demandée.
Le règlement modifié prévoit également un durée de protection unique pour les marques communautaires (un an, prorogeable une fois).
Il est également prévu que les autorités douanières puissent prendre en compte les développements des échanges électroniques de données dans le cadre de leurs activités.
Les États membres destinataires d'une demande d'intervention devraient en outre informer du contenu de la demande les autres bureaux de douane nationaux susceptibles d'être concernés.
Enfin, il est prévu que les sanctions prises à l'encontre des contrevanants aient un caractère effectif, dissuasif et proportionné.
ENTREE EN VIGUEUR: le règlement entre en vigueur le03.02.1999. Il est applicable applicable à partir du 01.07.1999.�