Agence européenne pour l'environnement, réseau européen d'information et d'observation (modif. règlement (CEE) n° 1210/90)
1997/0168(SYN)
OBJECTIF : modifier le règlement 1210/90/CEE créant une Agence européenne pour l'environnement en vue de renforcer son activité dans le domaine de l'information. MESURE DE LA COMMUNAUTÉ : Règlement 933/1999/CE du Conseil modifiant le règlement 1210/90/CEE relatif à la création de l'Agence européenne pour l'environnement et du réseau européen d'information et d'observation pour l'environnement. CONTENU : Le présent règlement modificatif vise à consolider les tâches de l'Agence européenne pour l'environnement et à lui assigner de nouvelles tâches au regard de l'expérience acquise depuis sa création. Il s'agit, en particulier, de compléter et de renforcer son rôle en matière de fourniture d'informations fiables et comparables sur l'environnement tant à la Communauté qu'aux États membres. Plus spécifiquement, les nouvelles tâches de l'Agence comportent les éléments suivants : - fournir à la Communauté et aux États membres des informations objectives pour la formulation et la mise en oeuvre de politiques environnementales efficaces (en particulier, informations nécessaires pour l'identification, la préparation et l'évaluation des mesures environnementales); - contribuer à la surveillance des mesures environnementales en apportant un soutien approprié pour les obligations en matière d'information (élaboration de questionnaires, traitement des rapports des États membres, diffusion des résultats, ...); - conseiller les États membres, à leur demande, sur le développement, la création et l'extension de leurs systèmes de surveillance des mesures environnementales (y compris examen critique par les experts à leur demande expresse); - enregistrer, collationner et évaluer les données sur l'état de l'environnement (rédaction de rapports d'expertise sur la qualité de l'environnement, la pression qu'il subit sur le territoire communautaire) et fournir des critères uniformes applicables à tous les États membres pour l'évaluation des données environnementales pouvant servir à la Commission dans le cadre de sa mission de surveillance de l'application de la législation communautaire environnementale; - publier tous les 5 ans un rapport sur l'état, l'évolution et les perspectives de l'environnement ainsi que des rapports annuels indicateurs sur des sujets spécifiques; - assurer une large diffsion d'informations fiables et comparables sur l'état de l'environnement dans le grand public via les nouvelles technologies télématiques; - assister la Commission dans le processus d'échange d'informations sur le développement des meilleures pratiques en matière d'évaluation des incidences sur l'environnement; - assister la Commission dans la diffusion d'informations sur la recherche environnementale, sous une forme permettant de contribuer à l'élaboration de politiques dans ce domaine; - utiliser certaines statistiques reccueillies par EUROSTAT en matière d'activités humaines et économiques exerçant des pressions sur l'environnement. Parallèlement, d'autres modifications ont été apportées au règlement en vue d'insister sur les points suivants : 1) intégrer le développement durable parmi les objectifs del'Agence; 2) coopérer avec le réseau IMPEL et d'autres organismes compétents dans le domaine environnemental; 3) mettre en place un réseau européen d'observation pour l'environnement : les États membres pourront informer l'Agence des éléments qui composent leurs réseaux nationaux d'information et coopérer éventuellement avec l'Agence pour assurer la collecte et le traitement des données au niveau national; 4) modifier la structure du conseil d'administration et du bureau de l'Agence ainsi que la procédure de nomination des membres de son comité scientifique; 5) coopérer avec des institutions de pays tiers : dans certains domaines d'intérêt commun, des travaux de collecte, de traitement et d'analyse des données pourront être réalisés en évitant les doubles emplois; 6) prévoir diverses évaluations : l'Agence devra procéder à une évaluation de ses résultats et de son efficacité avant le 15.09.1999 et en faire rapport au Conseil et au Parlement européen. Il est également prévu que le Conseil évalue d'ici le 31.12.2003, les progrès et les tâches de l'Agence par rapport à la politique générale de l'environnement suivie par la Communauté. ENTRÉE EN VIGUEUR : 05.05.1999.