Coopération, pays tiers: démocratie, état de droit, respects des droits de l'homme et des libertés

1997/0191B(CNS)
OBJECTIF : fixer les modalités de mise en oeuvre des actions de promotion des droits de l'homme dans les pays tiers, autres que celles mises en oeuvre dans le cadre de la coopération au développement de la Communauté. MESURE DE LA COMMUNAUTE : Règlement 976/1999/CE du Conseil fixant les exigences pour la mise en oeuvre des actions communautaires, autres que celles de coopération au développement, qui, dans le cadre de la politique de coopération communautaire, contribuent à l'objectif général du développement et de la consolidation de la démocratie et de l'état de droit ainsi qu'à celui du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans les pays tiers. CONTENU : le présent règlement constitue le pendant du règlement fixant les modalités de mise en oeuvre des actions droits de l'homme et démocratisation réalisées au titre de la coopération au développement (SYN97191A). Les actions visées sont des actions, qui dans le cadre de la politique de coopération de la Communauté dans les pays tiers, contribuent à l'objectif général de développement et de consolidation de la démocratie et des droits de l'homme. Elles sont exécutées sur le territoire des pays tiers. Outre les modalités techniques d'exécution des actions, le règlement fixe un montant de référence financière pour la période d'application du règlement (1999-2004) de 150 MEUROs. Sur le plan technique, les actions à réaliser devront être mises en oeuvre dans le cadre de programmes existants en matière de coopération avec les pays tiers (y compris TACIS, PHARE, MEDA et les règlements relatifs à la Bosnie) ainsi que toute action future concernant les pays tiers dans ces domaines mises en oeuvre sur la base de l'article 235 du Traité sur l'Union. Plus particulièrement, les actions visées par le règlement portent sur : 1) la promotion et la défense des droits de l'homme et des libertés fondamentales (promotion et protection des droits civils et politiques, des droits économiques, sociaux et culturels,...); 2) soutien au processus de démocratisation (renforcement de l'État de droit et soutien à l'indépendance et au renforcement du pouvoir judiciaire, promotion de la séparation des pouvoirs et du pluralisme, promotion de la bonne gestion des affaires publiques, promotion de la participation des populations aux processus de prise de décision, soutien aux processus électoraux, soutien aux efforts de démarcation des responsabilités civiles et militaires,...); 3) soutien au respect des droits de l'homme à l'appui de la prévention des conflits et du traitement de leurs conséquences (soutien à la mise en place de structures d'alerte rapide, au règlement pacifique des différends civils, à la promotion du droit humanitaire, à l'appui aux ONG intervenant en matière de règlement des conflits, y compris soutien à l'établissement de tribunaux pénaux internationaux ad hoc et à l'instauration d'une juridiction pénale internationale permanente et soutien aux victimes de violations des droits de l'homme...). Le soutien communautaire prendra la forme d'un concours technique et financier. Le règlement détaille les formes que peuvent prendre les actions (actions de sensibilisation,...). Les actions seront mises en oeuvre par la Commission à la demande des partenaires ou de sa propre initiative, en cohérence et en complémentarité avec les actions des États membres. Des dispositions sont prévues en vue de fixer les critères d'éligibilité des partenaires de la Communauté (ONG et autres organismes ayant leur siège social dans la Communauté ou exceptionnellement ailleurs). Parmi ceux-ci figure l'engagement des partenaires à défendre, à respecter et à promouvoir sans discrimination les droits de l'homme et les principes démocratiques. La Commission sera chargée de la programmation, de l'instruction, de la décision, de la gestion, du suivi et de l'évaluation des actions engagées. Elle sera assistée par un comité composé de représentants des États membres (comité des droits de l'homme et de la démocratie institué par le règlement 975/1999/CE). Ce comité sera susceptible d'examiner toute question générale ou spécifique relative à l'aide communautaire et d'assumer un rôle en tant qu'instrument d'amélioration de la cohérence des actions de l'Union européenne à l'égard des pays tiers en matière de droits de l'homme et de démocratisation. Il procède un fois par an à l'examen de la programmation prévue pour l'exercice suivant. Un dispositif d'urgence est également prévu permettant à la Commission de répondre à des besoins immédiats et non prévisibles liés à l'interruption brutale du processus démocratique ou à l'émergence d'une situation de crise. Dans ce cas et pour des actions dont le montant ne peut dépasser 2 millions d'Euros, la Commission sera habilitée à arrêter sa décision avec l'aide des États membres, qui ne pourront émettre des objections que dans un délai de 5 jours. Des mesures de coordination sont prévues en vue de renforcer la cohérence et la complémentarité des actions entreprises au titre de la Communauté et des États membres. Une évaluation régulière des actions est prévue ainsi que la présentation d'un rapport annuel sur l'ensemble des actions financées. Ce rapport sera transmis au Conseil et au Parlement européen. Dans un délai de 3 ans après l'entrée en vigueur du règlement, la Commission présentera une évaluation générale des actions engagées assortie de propositions pour la prolongation éventuelle du règlement. ENTRÉE EN VIGUEUR : 11.05.1999. Le règlement est applicable jusqu'au 31.12.2004.AVC96088 28/05/98 DAF FR OBJECTIF: adoption d'un protocole à l'accord de coopération et de partenariat entre la Communauté et la République de Moldavie afin de tenir compte de l'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède à la Communauté. MESURE DE LA COMMUNAUTÉ : Décision du Conseil et de la Commission 98/401/CE, CECA, EURATOM relative à la conclusion de l'accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Moldavie, d'autre part. CONTENU: le protocole vise uniquement à introduire le nom des 3 nouveaux États membres ayant adhéré à la Communauté le 01.01.1995 (Autriche, Finlande, Suède) à la liste des pays signataires de l'accord de partenariat CE-Moldavie. Pour le contenu de l'accord de partenariat et de coopération liant la Communauté à la Moldavie et entré en vigueur le 01.07.1998, se reporter à la fiche de procédure AVC94249. ENTRÉE EN VIGUEUR : 01.07.1998.�