Accord de partenariat économique, de coordination politique et de coopération CE/Mexique

1997/0289(AVC)
OBJECTIF : conclusion d'un accord de partenariat politique, économique et commercial entre l'Union et le Mexique. MESURE DE LA COMMUNAUTÉ : Décision 2000/658/CE du Conseil relative à la conclusion de l'accord de partenariat économique, de coordination politique et de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et les États-Unis du Mexique, d'autre part. CONTENU : L'accord UE-Mexique de partenariat, signé à Bruxelles le 8.12.1997 est conclu pour une durée illimitée et vise à renforcer les liens existant entre les parties sur la base de la réciprocité et de l'intérêt mutuel en instaurant un dialogue politique approfondi, une libéralisation progressive des échanges et l'élargissement de la coopération. Il se compose des principaux éléments suivants : - clause démocratique : le respect des principes démocratiques et des droits de l'homme fondamentaux constitue un élément essentiel de l'accord. Le Mexique rappelle toutefois dans une déclaration unilatérale sa ligne constitutionnelle en matière de politique étrangère. L'accord prévoit en outre une clause spécifique prévoyant la fixation de mesures appropriées en cas de non observance des élements essentiels de l'accord; - dialogue politique régulier : institutionnalisation du dialogue politique au plus haut niveau portant sur tous les sujets d'intérêt commun (une déclaration commune fixe les objectifs et le mécanisme institutionnel de ce dialogue politique); - volet commercial : l'accord instaure un cadre juridique visant à favoriser la libéralisation bilatérale et préférentielle progressive et réciproque des biens et des services en tenant compte de la sensibilité de certains produits et en conformité avec les règles de l'OMC. Les modalités et le calendrier de cette libéralisation ont été fixées en 2000 par le Conseil conjoint UE-Mexique institué par l'accord (voir CNS/2000/0024). Des dispositions sont également prévues selon le même principe de négociations bilatérales au sein du Conseil conjoint, en matière d'encouragement à la libéralisation des mouvements de capitaux et des paiements, de concurrence, de respect de la propriété intellectuelle (voir CNS/2000/0296) et d'ouverture des marchés publics; - volet économique : un dialogue régulier est instauré en vue d'améliorer la coopération économique. Celle-ci porte sur tous les domaines : coopération industrielle, promotion des investissements, services financiers, PME, réglementation technique et de conformité, coopération douanière, société de l'information, coopération minière, sciences et technologie, énergie, transports, communications, statistiques, tourisme, environnement et ressources naturelles, coopération en matière de lutte contre la drogue, le blanchiment d'argent, coopération agricole et de pêche (en conformité avec le code international pour une pêche responsable); - autres domaines de coopération : l'accord comporte également des dispositions visant à améliorer la coopération en matière de développement social et de lutte contre la pauvreté, de coopération régionale et d'administration publique, d'information et de culture, de formation et d'éducation, de protection des consommateurs et de santé, de développement de la société civile, de protection des droits de l'homme et de la démocratie et d'aide aux réfugiés d'Amérique centrale vivant au Mexique. Une clause évolutive prévoit d'élargir le champ de la coopération au besoin. Une déclaration conjointe confirme les engagements pris par les parties à l'OMC et à l'OCDE en matière de transport maritime ; - moyens de la coopération : les parties s'engagent à fournir les moyens financiers et autres nécessaires à la mise en oeuvre de l'accord (encouragement de la BEI à intensifier ses investissements au Mexique). Sur le plan instiututionnel, l'accord institue un Conseil conjoint chargé de superviser la mise en oeuvre de l'accord au niveau ministériel. Le Conseil est assisté d'un comité conjoint et de sous-comités spéciaux. Un dialogue au niveau parlementaire est également prévu dans une déclaration conjointe. À noter également une clause de sécurité nationale prévoyant qu'une partie à l'accord peut prendre toute mesure qu'elle juge nécessaire lorsque ses intérêts essentiels en matière de sécurité sont en danger. Cette clause s'applique également en matière de production ou de commerce d'armes lorsque des troubles graves perturbent la paix publique intérieure. L'accord comporte également la clause de la nation la plus favorisée, sauf en matière fiscale. ENTRÉE EN VIGUEUR : l'accord entre en vigueur le 01.10.2000. Les décisions adoptées, jusque là, dans le cadre de l'accord intérimaire UE-Mexique s'entendent comme adoptées conformément au présent accord (en particulier conclusions du premier volet commercial de l'accord - CNS/2000/0024).�