Agenda 2000: Pays PECO candidats, aide de préadhésion pour l'agriculture et le développement rural SAPARD
1998/0100(CNS)
OBJECTIF : dans le cadre de la stratégie de préadhésion et de l'AGENDA 2000, fournir une aide concernant l'agriculture et le développement rural aux pays candidats.
MESURE DE LA COMMUNAUTÉ : Règlement 1268/1999/CE du Conseil relatif à une aide communautaire à des mesures de préadhésion en faveur de l'agriculture et du développement rural dans les pays candidats d'Europe centrale et orientale, au cours de la période de préadhésion.
CONTENU : Le présent règlement établit le cadre de l'aide communautaire à l'agriculture et au développement durables destiné à aider les pays candidats durant la période préadhésion (dénommée "SAPARD"). Elle couvre la période 2000-2006 et est affectée d'un montant indicatif à 520 millions d'euros par an durant cette période.
L'aide s'adresse aux 10 pays candidats à l'adhésion d'Europe centrale et orientale : République Tchèque et Slovaque, Roumanie, Hongrie, Pologne, Bulgarie, Slovénie, Estonie, Lituanie, Lettonie.
Centrées sur les besoins prioritaires de l'agriculture et du développement rural, les mesures porteront en particulier sur:
- les investissements dans les exploitations agricoles;
- l'amélioration de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles et de la pêche;
- l'amélioration des structures pour le contrôle de la qualité et les contrôles vétérinaires et phytosanitaires, pour la qualité des denrées alimentaires et la protection des consommateurs;
- les méthodes de production agricole visant la protection de l'environnement et l'entretien de l'espace naturel;
- le développement et la diversification des activités économiques;
- la création de services de remplacement et de gestion des exploitations agricoles;
- la création de groupements de producteurs;
- la rénovation et le développement des villages, la protection du patrimoine rural;
- l'amélioration des terres et le remembrement;
- l'établissement et la mise à jour des registres fonciers;
- l'amélioration de la formation professionnelle;
- le développement et l'amélioration des infrastructures rurales;
- la gestion des ressources hydrauliques agricoles;
- la sylviculture (y compris le boisement), les investissements dans les exploitations sylvicoles appartenant à des propriétaires privés, la transformation et la commercialisation des produits sylvicoles;
- l'assistance technique y compris les études et les campagnes d'information et de publicité.
L'action communautaire doit être complémentaire aux actions nationales correspondantes, en coopération étroite entre la Commission, le pays candidats, les autorités et organismes responsables ainsi que les partenaires économiques et sociaux.
Le concours financier prendra la forme d'avances, de cofinancement et de financement, octroyé selon les principes prévus dans le règlement général applicable aux Fonds structurels communautaires (Règlement 1260/1999/CE) puisque les fonds seront alloués via le FEOGA-Garantie.
Sur le plan de la programmation, toute mesure de développement rural devra faire l'objet d'un plan établi au niveau géographique le plus approprié pour une période de 7 ans. Les plans de développement rural, qui seront préparés par les autorités compétentes des pays candidats devront contenir une série d'informations précises indiquées dans le règlement (description de la situation actuelle, des possibilités de développement, description de la stratégie proposée, tableau indicatif des ressources financières nationales disponibles, description des bénéficiaires finaux, etc...).
Dans l'élaboration de ces plans, la priorité sera accordée à des actions destinées à améliorer l'efficacité du marché, les normes de qualité et les normes sanitiaires ainsi qu'à des actions visant à maintenir ou créer des emplois dans les zones rurales, dans le respect de la protection de l'environnement.
Les plans de développement des pays candidats devront être transmis à la Commission dans les 6 mois qui suivent l'entrée en vigueur du règlement. Celle-ci devra évaluer la compatibilité des plans proposés avec les objectifs du présent règlement. Des programmes de développement agricole et rural seront alors approuvés par la Commission, conformes à la politique structurelle de l'Union.
La compatibilité avec les Partenariats pour d'adhésion et le programme national d'adoption de l'acquis devra être assurée, de même qu'avec les accords européens et la politique agricole commune. En particulier, les aides ne devront pas provoquer de perturbations sur le marché des pays concernés.
Il sera possible de revoir les programmes de développement au vu de l'évolution socio-économique des pays candidats.
Dans un délai de 3 mois qui suit l'adoption du règlement, la Commission communiquera à chaque candidat ses décisions concernant l'allocation financière indicative pour 7 ans. L'allocation se basera sur des critères objectifs tels que la population agricole, la superficie agricole, le PIB en parité de pouvoir d'achat, la situation territoriale spécifique.
De 2000 à 2006, 2% des crédits annuels pourront être affectés au financement d'études préliminaires, de visites d'échanges, d'évaluations et de contrôles par la Commission.
Le taux de la contribution communautaire ne pourra dépasser 75% de dépenses publiques totales éligibles. Dans certains cas, cette contribution pourrait atteindre 100% des coûts. En ce qui concerne les investissements générateurs de recettes, l'aide publique ne dépassera pas 50% du coût total éligible. La Communauté pourra y contribuer jusqu'à concurrence de 75%.
Les interventions communautaires ne seront accordées qu'après signature d'un protocole de financement établi entre la Commission et le pays bénéficiaire.
Pour mettre en oeuvre les aides, la Commission sera assistée par un comité chargé du suivi des programmes.
Des dispositions sont prévues en matière de lutte anti-fraude et de publicité des aides.
Un rapport annuel devra être transmis au Parlement et au Conseil sur la mise en oeuvre de l'aide.
En adhérant à l'Union, les pays bénéficiaires perdront les droits conférés par le présent règlement. Dans ce cas, l'aide est redistribuée entre les autres bénéficiaires.
ENTRÉE EN VIGUEUR : 29.06.1999.�