Agenda 2000: Instrument financier d'orientation de la pêche, application IFOP, actions structurelles

1998/0347(CNS)
OBJECTIF : fixer les domaines d'intervention et modalités d'application des interventions structurelles dans le secteur de la pêche. MESURE DE LA COMMUNAUTÉ : Règlement 2792/1999/CE du Conseil définissant les modalités et conditions des actions structurelles de la Communauté dans le secteur de la pêche. OBJECTIF : Les actions structurelles dans le secteur de la pêche ont pour objet de contribuer à sa restructuration en créant les conditions propices à son développement et sa modernisation. À ce titre, elles font partie intégrante de la politique commune de la pêche. Elles visent à : - permettre d'atteindre de manière durable un équilibre entre les ressources halieutiques et leur exploitation, notamment par la mise en place d'un système de renouvellement de la flotte qui contribue efficacement à l'ajustement des efforts de pêche tout en permettant, en même temps, de moderniser la flotte ; - renforcer la compétitivité et contribuer au développement d'entreprises économiquement viables dans l'ensemble de la chaîne de production ; - améliorer l'approvisionnement et la valorisation des produits de la pêche et de l'aquaculture ; - contribuer à la revitalisation des zones dépendantes de la pêche. Le nouveau règlement adopté par le Conseil porte essentiellement sur les éléments suivants : 1) renouvellement de la flotte et modernisation des navires de pêche : chaque État membre soumet à la Commission un régime permanent de contrôle du renouvellement et de la modernisation de sa flotte. Les États membres démontrent que les entrées et sorties de la flotte seront gérées de manière à ce que la capacité ne dépasse pas les objectifs annuels fixés dans le programme d'orientation pluriannuel (POP) pour l'ensemble de la flotte et pour les segments concernés ou, le cas échéant, que la capacité de pêche soit progressivement réduite pour atteindre ces objectifs. Ce régime tient compte du fait que la capacité dont le retrait s'est accompagné d'une aide publique ne peut pas être remplacée, étant entendu que les navires de moins de 12 m autres que les chalutiers ne sont pas soumis à cette condition. Les États membres peuvent présenter une demande, portant sur une augmentation clairement définie et quantifiée des objectifs de capacité, en vue de mesures destinées à améliorer la sécurité, la navigation en mer, l'hygiène, la qualité des produits et les conditions de travail, sous réserve que ces mesures n'entraînent pas d'accroissement du taux d'exploitation des ressources concernées. Les aides publiques au renouvellement et à la modernisation de la flotte sont octroyées uniquement dans les conditions suivantes : - lorsque les objectifs annuels pour tous les segments sont respectés, les États membres doivent veiller à ce que, pendant la période de programmation 2000-2006, la création de capacités bénéficiant d'une aide publique soit compensée par le retrait d'une capacité sans aides publiques qui soit au moins égale à lanouvelle capacité introduite dans les segments concernés, calculée globalement et en termes tant de tonnage que de puissance ; - jusqu'au 31 décembre 2001, lorsque l'objectif global est respecté mais que les objectifs annuels pour les segments concernés ne sont pas encore atteints, les États membres doivent veiller à ce que, pendant la période 2000-2001, le retrait de capacités soit supérieur d'au moins 30% à la capacité ajoutée dans les segments concernés ; - des aides publiques peuvent aussi être octroyées pour l'équipement ou la modernisation de navires s'il ne s'agit pas d'une capacité mesurée en termes de tonnage ou de puissance ; Le Conseil décidera, pour le 31 décembre 2001, des ajustements qu'il convient d'apporter à cette disposition et qui seront d'application à partir du 1er janvier 2002. Les États membres peuvent prendre, en faveur des pêcheurs, des mesures à caractère socio-économique. Le concours financier de l'IFOP (Instrument financier d'orientation de la pêche) peut être accordé, dans certaines conditions décrites au règlement, pour les mesures suivantes : - cofinancement de régimes nationaux d'aide à la préretraite des pêcheurs ; - octroi de primes forfaitaires aux pêcheurs qui sont mis au chômage à la suite de la cessation des activités d'un navire à bord duquel ils étaient employés ; - octroi de primes forfaitaires aux pêcheurs, en vue de leur reconversion ou de la diversification de leurs activités, hors de la pêche maritime ; - octroi de primes à des pêcheurs âgés de moins de 35 ans, qui deviennent pour la première fois propriétaires d'un navire de pêche. 2) arrêt définitif des activités de pêche : le cas échéant, l'effort de pêche peut être ajusté en mettant fin définitivement aux activités de pêche des navires. Cette mesure n'est applicable qu'aux navires de dix ans au moins. L'arrêt définitif des activités de pêche des navires peut être atteint par : - la démolition du navire, - le transfert définitif du navire vers un pays tiers, - la réaffectation définitive du navire à des fins autres que la pêche. Des aides publiques à l'arrêt définitif sont prévues dans les conditions définies dans le règlement. Ces aides peuvent être étendues aux cas dans lesquels les navires sont cédés à des sociétés mixtes dans des pays tiers, conformément aux dispositions spéciales figurant dans le texte. ENTRÉE EN VIGUEUR : 02.01.2000. Toutefois, certaines dispositions des règlements antérieurs régissant les actions structurelles dans le domaine de la pêche (règlements 2468/98/CE et 3140/82/CEE et 3759/92/CEE en particulier) restent applicables aux aides, actions et projets approuvés avant le 31.12.1999.�