Accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission
2000/0032(COD)
MESURE DE LA COMMUNAUTÉ : Décision 64/2003 du Comité des régions relative à l'accès du public aux documents du Comité des régions.
CONTENU: Conformément à la déclaration commune relative au règlement 1049/2001/CE sur l'accès du public aux documents des institutions, par laquelle le Parlement, le Conseil et la Commission demandent aux autres institutions d'adopter des règles internes concernant l'accès du public à leurs documents, le Comité des régions fixent, avec la présente décision, les principes (et les limites) de l'accès à ses propres documents.
Pour l'essentiel, le Comité des régions ouvre l'accès à ses documents selon les mêmes règles et restrictions fixées par le règlement 1049/2001/CE et par les décisions du Parlement, du Conseil et de la Commission :
1) tout citoyen de l'Union a droit à l'accès aux documents du Comité des régions, sous réserve des principes, conditions fixées par le règlement 1049/2001/CE;
2) des dispositions particulières sont prévues dans le cas du Comité des régions :
- celui-ci ouvre un registre propre qui contient toutes les références des documents établis ou reçus par cette institution;
- l'intégralité des documents est publiée sur le site Internet du Comité;
- les documents établis ou reçus par le Comité dans le cadre de la procédure consultative sont directement accessibles sous forme électronique (dans la mesure du possible);
- certains documents établis ou reçus par le Comité en dehors de la procédure consultative seront, dans la mesure du possible, directement accessibles aux citoyens à travers le registre et par voie électronique sauf dans certains cas clairement définis. Dans ces cas particuliers, le Comité pourra, soit octroyer l'accès à ces documents, soit communiquer par écrit le motif du refus total ou partiel à l'accès.
Des modalités techniques sont prévues pour fixer la procédure de demande des documents y compris dans le cas où l'accès est limité pour l'une ou l'autre raison. Si le Comité n'est pas en mesure de donner l'accès à un document demandé, il sera tenu de communiquer au demandeur les motifs de son refus, total ou partiel, en l'informant de son droit de présenter une demande confirmative dans les 15 jours.
Enfin, la décision fixe les modalités de délivrance des documents et le coût éventuel des réponses (la gratuité est de règle en cas de consultation sur place et/ou lorsque le nombre de copies est inférieur à vingt pages A4, ainsi qu'en cas d'accès direct sous forme électronique ou par le registre ; les documents volumineux pourraient toutefois être payants).
ENTRÉE EN VIGUEUR : Cette décision abroge la décision 165/1997 du bureau du Comité des régions du 17 septembre 1997 relative à l'accès du public aux documents du Comité.
Elle entre en vigueur le 28/06/2003 et est d'application à partir du 1er juin 2003.