Coopération policière : utilisation des officiers de liaison détachés par les États membres. Initiative Danemark

2002/0815(CNS)
OBJECTIF : prévoir l'utilisation commune des officiers de liaison envoyés dans les pays tiers. MESURE DE LA COMMUNAUTÉ: Décision 2003/170/JAI du Conseil relative à l'utilisation commune des officiers de liaison détachés par les autorités répressives des États membres. CONTENU : le Conseil a adopté une décision relative à l'utilisation commune des officiers de liaison détachés par les autorités répressives des États membres, proposée sur initiative danoise, en vue de régler un certain nombre de questions touchant à la lutte contre la criminalité transfrontalière grave. En effet, dans le cadre du renforcement de la coopération policière entre les États membres et de la mise en place progressive d'un Espace de liberté, de sécurité et de justice (ELSJ), il est apparu opportun de mettre en place des mesures propres à développer la coopération des États membres en matière de compétences et de tâches dévolues à leurs officiers de liaison respectifs, lorsque ceux-ci sont envoyés dans des pays tiers ou des organisations internationales. Dans ce contexte, et à la lumière de l'expérience déjà acquise via l'Action commune 96/602/JAI concernant un cadre d'orientation commun pour les initiatives des États membres en matière d'officiers de liaison (JO L.268/1996), la présente décision prévoit que des officiers de liaison soient détachés dans un ou plusieurs pays tiers ou organisations internationales pour y établir et entretenir des contacts avec les autorités de ce ou ces pays et de contribuer à prévenir ou à élucider des infractions pénales liées aux formes graves de criminalité transfrontière. Le nouveau dispositif renforce les dispositions déjà prévues dans le cadre de l'ancienne Action commune en utilisant au mieux les ressources des États membres et en établissant des connexions entre officiers de liaison et EUROPOL. Ces officiers devront coopérer avec les autorités de l'État hôte ou l'organisation en question afin de faciliter l'échange d'informations et de collecter des informations à caractère stratégique utiles pour la lutte contre les formes graves de criminalité transfrontière (y compris informations permettant d'acquérir une meilleure connaissance des systèmes juridiques et des méthodes opérationnelles applicables dans les pays ou organisations concernés). Ces officiers devront respecter les dispositions figurant dans la législation du pays dont ils dépendent et les accords conclus éventuellement avec les États d'accueil (notamment en matière de protection des données à caractère personnel). Les États membres devront s'informer mutuellement de l'envoi d'officiers de liaison dans les pays tiers ou les organisations internationales en précisant leurs attributions. Ils en informent également le Secrétaire général du Conseil. Il est également prévu de créer un Réseau d'officiers de liaison dans les pays tiers. Ainsi, si des officiers de plusieurs États membres sont envoyés dans un même pays, ces derniers devront se réunir périodiquement en vue d'échanger des informations utiles. L'État membre qui assure la Présidence tournante de l'Union veillera à ce que ses officiers prennent l'initiative de ce type de réunion, en prévoyant la participation de membres d'EUROPOL et de la Commission. Des officiers de différents États membres envoyés dans un mêmepays tiers ou organisation internationale devront s'entraider et convenir éventuellement de la répartition de certaines tâches sur le terrain. Certains d'entre eux pourront même défendre les intérêts de plusieurs États membres, par l'entremise d'accords bilatéraux ou multilatéraux préalables. Un important chapitre de la décision est consacré à l'échange éventuel d'informations sur des menaces criminelles graves dirigées contre d'autres États membres qui ne seraient pas localement représentés. Ces informations seront d'abord transmises aux autorités dont dépendent les officiers de liaison. Ces États membres prendront alors les initiatives qui s'imposent pour informer les États membres concernés. Les officiers pourraient aussi informer directement leurs collègues d'un autre État membre sur un danger grave menaçant le pays d'origine de leurs collègues. Un État membre pourrait s'adresser à un autre État membre qui possède un officier de liaison dans un pays tiers pour lui demander des informations utiles. Des échanges directs entre un officier de liaison d'un État membre et les autorités compétentes d'un autre État membre pourraient également avoir lieu. La décision prévoit également de renforcer la coopération directe entre officiers lorsqu'il existe un besoin spécifique de connaissances sur un pays tiers ou une organisation, via l'organisation de séminaires communs sur l'évolution de la criminalité et les moyens de la combattre. En vue de faciliter la mise en oeuvre de cette décision, les États membres devront désigner des points de contact nationaux et en informer le Secrétariat général du Conseil. Il est enfin prévu qu'EUROPOL puisse demander des informations aux officiers de liaison en poste dans les pays tiers ou dans les organisations internationales, moyennant accord préalable des États membres d'origine des officiers. Lorsqu'ils définissent les tâches de leurs officiers de liaison, les États membres devront tenir compte des fonctions qui incombent à EUROPOL. Le Conseil devra évaluer la mise en oeuvre de cette décision deux ans après son adoption. ENTRÉE EN VIGUEUR : 26 mars 2003. À compter de cette date, l'Action commune 96/602/JAI cesse de s'appliquer. APPLICATION TERRITORIALE : La décision s'applique à Gibraltar ainsi qu'à l'Irlande et à au Royaume-Uni, conformément aux dispositions pertinentes des traités. Elle s'applique en outre à l'Islande et à la Norvège, étant un développement de l'acquis Schengen auquel participent ces deux pays.�